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Dissertation Sur Le Fait Principal Dans La Complicité

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Par   •  9 Mai 2012  •  2 414 Mots (10 Pages)  •  5 392 Vues

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Pour le lundi 26 mars 2012

SEANCE 15 -

La coaction et la complicité

DISSERTATION

« Le fait principal dans la complicité »

« Toute complicité est une conquête » affirme l’écrivain français Jacques Gaillard. Dit autrement, la complicité serait intrinsèquement liée à une volonté de résultat. Cette analyse philosophique de la complicité est assez proche de l’interprétation qu’en fait la loi. En effet, en droit pénal, le complice est celui qui va volontairement s’associer à la commission du fait principal à l’origine de l’infraction, ce fait principal est toujours punissable et imputable à son auteur principal. S’il existe une entente préalable entre les divers protagonistes, la loi pénale appréciera de manière casuistique leur participation à la réalisation du fait principal punissable. Certains auront donc la qualité d’auteur (il consomme matériellement l’infraction) ou de co-auteur (s’ils sont plusieurs à commettre l’infraction), d’autres seront des complices. L’article 121-7 du Code pénal traite des différentes formes de complicité existantes, mais de façon générale le complice est celui qui n’accomplit pas personnellement l’acte incriminé mais aide l’auteur de cet acte à le commettre. Pour qu’une personne puisse être poursuivie et punie en tant que complice d’une infraction, il faut que trois éléments soient réunis : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral. Ce qui nous intéresse ici est l’élément légal soit l’existence d’un fait principal punissable, cependant l’élément matériel et moral ne sont pas totalement détachés du fait principal. En effet, en plus de l’existence d’un fait principal punissable, il faut un acte de participation à ce fait (élément matériel) et que cet acte ait été réalisé en toute connaissance de cause (élément moral). Si la participation criminelle ou délictuelle de chacun des protagonistes est constatée, la peine encourue est la même, qu’on soit auteur ou complice (article 121-6 Code pénal). En effet, le principe retenu en droit pénal est celui de l’emprunt de criminalité, c'est-à-dire que c’est le fait principal punitif par la loi de l’auteur principal qui déterminera la criminalité de l’acte de son complice. La complicité est donc un concept à la fois dépendant du fait principal punissable et autonome par rapport à lui. Au regard de cette analyse, c’est encore de Doyen Carbonnier qui en parle le mieux puisqu’il définit la complicité comme « un délit distinct mais conditionné par une infraction principale ». Cette définition met en lumière deux adjectifs essentiels, « distinct » et « conditionné ». Le premier adjectif exprime bien la différence entre l’acte de complicité et l’infraction principale. Seulement le second vient rompre cette divergence en précisant un certain conditionnement de la complicité. Il sous-entend une relation causale entre la complicité et l’infraction.

Finalement, quels vont être les caractères du fait principal permettant d’incriminer le complice d’une infraction et comment la répression de cet acte de complicité va-t-elle s’ effectuer à travers le fait principal punissable ?

Pour que l’acte de complicité soit punissable, il doit être établit une double condition relative au fait principal dans la complicité (I), une fois ces conditions réunies, le complice est sanctionné selon la théorie de l’emprunt de criminalité, du moins en principe (II).

I) La double condition relative au fait principal dans la complicité

La complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable (A) ainsi qu’un acte de participation à ce fait principal (B).

A. l’obligation d’existence d’un fait principal nécessairement inscrit dans la loi pénale comme une infraction

« La complicité n’est pas une fiction inventée par des juristes byzantins » rappelaient ironiquement Merle et Vitu dans Traité de droit criminel. En effet la complicité s’inscrit dans une réalité et implique nécessairement l’existence d’un fait principal punissable avec lequel elle est rattachée. On en déduit que l’acte doit être pénalement répréhensible, donc constituer une infraction, c’est pourquoi la Cour de cassation estime dans un arrêt du 29 mars 2000 « qu’il ne peut plus y avoir de complicité d’exportation sans déclaration de lingots d’or, l’or n’étant plus une marchandise prohibée au sens des articles 7 et 38 du code des douanes ». Si l’acte de l’auteur principal n’est pas incriminé par la loi (comme par exemple le suicide ou la tentative de complicité), celui qui en a été le complice ne peut pas être puni, c’est également le cas lorsque le fait principal est amnistié ou prescrit. Cette exigence est posée à l’article 121-6 du Code pénal « sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article 121-7». La juridiction de jugement doit alors constater l’existence du fait principal punissable et le qualifier pour pouvoir condamner le complice. La complicité ne peut être réprimée que si ce fait principal est un crime ou un délit au sens de l’article 121-7 du Code pénal. Ce dernier stipule qu’est « complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». En plus de cela, les crimes et délits doivent pouvoir être punis, soit parce que le crime ou le délit a été consommé, soit parce qu’il a été simplement tenté. La complicité de tentative est punissable à condition qu’on constate un commencement d’exécution punissable (affaire Schieb et Benamar le 28 octobre 1962). Enfin, en dehors des cas prévus par la loi (comme la complicité de violences légères), ou de la provocation ou des instructions données, la complicité par aide ou assistance n’est en principe pas punissable en matière de contravention.

Pendant très longtemps, il n’existait qu’un seul texte en matière de complicité: l’article 121-7 du CP. Des lois récentes ont donc crée des hypothèses particulières de complicité. Par exemple, la loi du 5 mars 2007 est venue incriminer la pratique du « happy-slapping » qui consiste à filmer l'agression physique d'une

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