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Cas Pratique de droit: la Complicité Et la Coaction

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Par   •  2 Avril 2013  •  2 793 Mots (12 Pages)  •  2 437 Vues

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Cas pratique

A et B commettent des vols depuis un an. Ils décident à l’initiative de B de dérober pendant la période de noël des objets de valeur laissés au domicile par des particuliers.

A demande à C, sans en informer B, où son beau-père, serrurier de profession, range ses « passe-partout ». C après avoir essayé, en vain, de l’en dissuader donne l’information à A.

E qui a tout entendu appelle la police, A est alors arrêté en flagrant délit de tentative de vol de son beau-père, et avoue tout.

On peut se demander de quelle manière chacun des protagonistes peut être incriminé.

Le parquet doit alors déterminer dans un premier temps comment chacun a agi lors de la tentative de vol et ce qu’elle représente vis-à-vis du projet commun à A et B(II).

Mais avant on doit analyser les vols respectifs de A et B depuis un an(I).

(I) Le vol

Pour qu’il y ait existence d’une infraction, il faut trois éléments : l’élément légal, l’élément matériel, et l’élément moral(ou intentionnel). Le vol est définit par l’article 311-1 du code pénal : c’est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Le vol est donc animé par tout d’abord un élément matériel, qui doit unir l’élément dommageable et le préjudice subi par un lien de causalité : en ce qui concerne le vol, c’est le fait de prendre quelque chose à autrui, donc de le soustraire de sa possession. De plus le vol a un élément moral qui est la volonté de d’obtenir quelque chose frauduleusement, donc de voler (peu importe que ce soit une soustraction temporaire) qu’il y ait intention de rendre ou non la chose, qu’il y ait un enrichissement du voleur consécutif à un appauvrissement de la victime.

De plus l’article 311-2 donne toutes les conditions plus amplement sur la matérialité du vol et l’intention de voler. Les articles 311-3 et suivants incriminent eux le vol comme un délit et définissent le quantum de la peine : le vol est au maximum puni de 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende selon qu’il y’a « circonstances atténuantes » ou aggravantes. De plus comme pour toute infraction, il y’a un délai de prescription : celle-ci désigne la durée au-delà de laquelle l’action en justice n’est plus recevable. En droit pénal, on parle de prescription publique. Elle diffère selon la nature de l’infraction : crime, délit ou contravention. Au-delà de trois ans, le code de procédure pénale entraine impossible toute poursuite donc l’extinction de l’action publique pour ce qui concerne tous les délits en règle générale.

En l’espèce, A et B s’avouent commettre des vols depuis un an chacun de leur côté. Il existe un texte légal en droit pénal sur ce délit(principe de légalité et publicité de l’élément infractionnel). Ils ont donc une parfaite connaissance de l’illégalité de leurs agissements. De plus comme il existe un délai de prescription publique de trois ans en matière de délit et qu’ils commettent des vols depuis un an environ, le parquet peut encore en toute sanctionner leurs agissements. On peut considérer que le fait pour A de s’être fait interpeller peut lui être dommageable si on prend en compte les différents vols effectués, et s’il y a preuve de ceux-ci : l’aveu peut est une « preuve parfaite » s’il est recueilli au sens de l’article 1356 du code civil. Le vol avec circonstance aggravante pourra peut-être être retenu, ou avec peine complémentaire probablement, compte tenu de la nature de l’infraction pour laquelle il risque d’être condamné suite à sa tentative de vol.

(II) La tentative de vol

A est arrêté en flagrant-délit de tentative de vol, délit commis dans le but de mener à bien son projet commun avec B.

A- Les actes préparatoire et le commencement d’exécution

Une infraction comporte différentes étapes : les actes préparatoires, le commencement d’exécution, le désistement ou la consommation de l’infraction. Projeter et organiser relèvent des actes préparatoires, avec l’intention criminelle réelle d’aboutir à la commission de l’infraction. Il convient alors de les rapprocher du but délictuel. De plus matériellement, le rapport de la preuve de l’existence de ces actes (la tentative de vol en l’espèce) à une intention réelle de commission de l’infraction préparée peut être avéré ; le commencement d’exécution en dépendra.

En l’espèce, A et B ont décidé de mettre en œuvre un plan pour opérer à des vols dans des appartements lors de la période de Noel. Leur objectif est clair et l’intention de passer à l’acte est réelle. Ils ont tous deux élaborés des choses à faire ensemble pour pouvoir commettre le vol. De ce fait, A s’est dit qu’ils devaient disposer de fausses clés ou passes pour cette période. Cette recherche d’efficacité constitue une volonté qui tend vers l’objet de leurs manigances donc le vol pendant noël. Le fait de demander des renseignements sur l’obtention de passe-partout à A caractérise quant à lui l’acte préparatoire.

A et B seront alors les deux auteurs du vol, pour l’instant, on peut envisager l’infraction d’association de malfaiteur punie par l’article 450-1 du code pénal considérant l’entente établie en vue de la préparation caractérisée par des éléments matériels d’un ou plusieurs crimes ou délits.

Le commencement d’exécution est caractérisé dans la commission d’une infraction ou d’une tentative par le lien direct entre l’acte commis et la volonté criminelle du but à atteindre. Seulement il convient de distinguer selon l’auteur et le coauteur ou le complice. Le coauteur et le complice se différencient, le coauteur est comme l’auteur matériel, il a personnellement accompli les actes matériels constitutifs d’une infraction le coauteur est celui qui participe à l'action matériellement au côté de l'auteur principal, il encourt les peines prévues pour la même infraction. Le complice est donc défini à l’article 121-7. De ce fait une assistance ou aide, une instruction ou même une provocation suffit à le caractériser comme participant à l’infraction(incitation) en tant que complice.

En l’espèce dans le plan de A et B, se procurer des passes et fausses clés faisait partie intégrante des actes préparatoires, même si B n’était pas informé sachant que cela facilite le délit qu’il a l’intention de commettre. De plus B a confié à propos du

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