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L'acte authentique, art. 1339 du code civil.

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Par   •  24 Novembre 2016  •  Cours  •  1 453 Mots (6 Pages)  •  2 256 Vues

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L’ACTE AUTHENTIQUE

Art 1339 du Code Civil

Définition :

Acte, en langage courant = est tout fait de l’homme qui constitue un acte.

Acte, en langage juridique = synonyme de contrat, que l’on oppose au fait juridique.

Fait juridique : fait qui a une conséquence juridique

L’acte juridique est un acte qui prend différentes formes :

☛ Sous seing privé : contrat de travail, bail…

☛ Authentique

L’acte notarié comprend deux notions :

Le négocium : expression de volonté, le contenu que renferme le contrat (intellectuel)

L’instrumentum : matériel (support).

Acte authentique : acte reçu ou dressé par un officier public compétent selon les formalités requises et qui fait foi par lui-même jusqu’à inscription de faux. Il peut s’agir des actes de naissances reçus pas un officier d’État civil. L’acte notarié est l’acte authentique reçu par un notaire.

Le domaine de l’authenticité

  1. L’acte authentique obligatoire : les actes solennels

Contrat solennel : contrat dont la formation est subordonnée, à peine de nullité absolue, à l’accomplissement de formalités, généralement à la rédaction d’un écrit. Ce sont des actes graves, il faut donc le consentement des parties, qu’elles seront particulièrement éclairées. (Cf acte notarié). Dans cet acte, si les personnes ne sont pas présentes, elles sont représentées par procuration sous la forme authentique.

  1. Les actes dont l’authenticité est nécessaire pour leur efficacité

Pour ces actes, l’authenticité n’est pas obligatoire (rien n’est indiqué dans la loi). Dans le principe, la forme est libre. Ainsi les actes soumis à la Publicité Foncière doivent être obligatoire et établis en la forme authentique afin de pouvoir être publiés au SPF et ainsi être opposables à tous.

Les actes de disposition sont soumis au SPF pour que l’acte soit efficace. Tout ce qui concere le droit réel en général sera publié au SPF.

  1. L’authenticité volontaire et non indispensable.

Chaque fois qu’elles le souhaitent les parties peuvent recourir au service d’un notaire pour bénéficier de l’authenticité (comme cela ils ont les conseils et cela permet la conservation de l’acte) par ex : les baux.

Le testament (peut être fait seul = c’est le testament olographe), mais aussi sous la forme authentique par deux notaires en concours. La 3ème forme est le testament mystique.

Règles de rédaction des actes : des conditions de validité (décret du 26/11/71)

  1. La minute et le brevet
  • La minute : c’est l’original d’un acte notarié qui doit rester en la possession du notaire rédacteur qui en assure la conservation et en délivre des copies dites « authentiques ». On dit que « l’acte e minute est la règle ».
  • Le brevet : C’est un acte notarié également qui est délivré en original aux parties ou à un tiers pour leur compte. Le notaire n’est pas responsable de la conservation. Le brevet porte le sceau du notaire ainsi qu’une mention « dont acte en brevet sur (…) X pages ». Sont concernés les certificats de vie, quittances de loyers…

Le brevet ne peut être revêtu de la formule exécutoire. Cet acte est inscrit au répertoire officiel de l’étude.

  1. Les règles de rédaction des actes et les mentions obligatoires
  1. Les règles applicables à tous les actes notariés.
  • Préambule
  • Clôture
  • Le notaire doit déposer l’empreinte de son sceau au greffe du TGI devant lequel il prête serment. C’est un moyen de certifier. Le cachet ne fait qu’attester.

  1. Les conditions de formes propres aux actes sur support papier
  • Lisible et sur papier de qualité (car conservation importante)
  • Numérotation de pages et en fin de page (nbre)
  • Quantifier les blancs, rayures, et blancs barrés
  • Indication des renvois paraphés (en marge, fin de l’acte, bas de page)
  1. Les conditions de formes propres aux actes sur support électronique (AAE)

Permis par la loi du 13 mars 2000. Le premier acte authentique a été reçu le 28 octobre 2008 par le président du CNS de l’époque et la ministre de la justice (Dati, Garde des Sceaux de l’époque). Les actes sont archivés au Minutier Central Electronique des notaires de France (MICEN)

  • Clé REAL est le sceau du notaire, sorte de clé USB

  1. Les mentions obligatoires de l’acte notarié (préambule, clôture)

Préambule :

L’AN DEUX MILLE SEIZE

LE VING-HUIT OCTOBRE

A l’Aigle, en l’office notarial,

Maître Maxime CHEVALIER, notaire associé d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un office notarial, dont le siège est à l’Aigle (61300 ou Orne), 13 Rue de Bec ’Ham, soussigné,

A RECU en la forme authentique, le présent acte de « vente », à la requête des parties (ci-après dénommées)

VENDEUR :

        Madame Lys Jacqueline Christiane LEQUESNE, Étudiante, demeurant à MATHIEU (14920) 39 rue de la Capelle. Née à CAEN (Calvados) le 20 décembre 1996.

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