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Le Fait d’autrui : La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’art. 1384 al 1 du Code Civil

TD : Le Fait d’autrui : La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’art. 1384 al 1 du Code Civil. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2016  •  TD  •  3 723 Mots (15 Pages)  •  1 015 Vues

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Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe

Doc 1 : Ass Plénière 29/03/91

En l’espèce un handicapé mental est placé dans un centre d’aide par le travail de Sornac. Cet individu met le feu à une forêt.

Les propriétaires de la forêt incendiée assigne en réparation de leur préjudice l’Association des Centres qui gère le centre de Sornac ainsi que son assureur.

Les juges du fond accueillent la demande des propriétaires et condamne l’Association gérant le centre de Sornac à des dommages-intérêts par app de l’art 1384 al 1 du Code Civil. En effet la cour d’appel relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrée dans un milieu protégé dont faisait parti le responsable du litige qui était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée.

L’association gérant le centre de Sornac condamné à des dommages-intérêts forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi or la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées.

La responsabilité du fait d’autrui selon l’article 1384 al 1 peut-elle être engagée dans un autre cas que ceux prévus par la loi ?

La haute juridiction rejette le pourvoi car tire des constations de la cour d’appel une conclusion selon laquelle l’association aurait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’handicapé. La cour de cassation retient donc la cour d’appel a décidé à bon droit que l’association devait répondre de l’handicapé au sens de l’article 1384 al 1e du Code Civil et réparer des dommages qu’il avait causés.

La consécration du principe de responsabilité du fait d’autrui

Disparition de la conception limitative de la responsabilité du fait d’autrui

Blieck déverrouille la liste des cas prévus dans le code civil auquel on app la resp du fait d’autrui

pas de principe général comme Teffaine en 1896

en l’espèce on app l’al 1 de 1384 = resp du fait d’autrui à une assoc qui gère une centre dans lequel est placé un handicapé mental qui cause à autrui un dommage. Les juge considèrent que l’assoc est resp du fait de cet handicapé ==> ressemble à la resp des parents du fait de leur enfant.

Caractérisation d’une responsabilité objective du fait d’autrui

retient la resp objective cad pas de faute requise comme les autres alinéas de la resp du fait d’autrui prévus antérieurement par le code civil = resp de plein droit

resp fondée sur la garde juridique : handicapé est confié par une décision légale à l’association.

la resp de l’association pas retenue pour faute mais car elle accepté d’org et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’handicapé , l’assoc prend des risques qd elle accepte de contrôler la vie d’un handicapé mentale alors il faut en assumer les csq.

II) Essor du domaine de la responsabilité du fait d’autrui

A) Extension de l’application du principe de responsabilité du fait d’autrui

pas de principe général mais permet de dégager deux grandes catégories à laquelle on app la resp du fait d’autrui : ceux qui contrôlent le mode de vie des personnes auteur de dommages (handicapés mentaux et mineurs) / ceux qui ont pour mission d’org une activité au cours de laquelle se produit un dommage(sport ou chasse) ==> ressemble a la resp des commettants du fait de leurs préposés

B) Remise en cause du régime de la responsabilité du fait d’autrui

domaine s’étend et le régime diffère car dans cette seconde catégorie on retient la reps pour faute (ex : 2003 et 2007).

doctrine se départage sur la Q de savoir s’il faut appliquer ce régime de resp pour faute à la première catégorie qui était de resp objective ou non.

l’auteur du dommage bénéficie-t-il d’immunité civile ? la resp du fait d’autrui est contraire à la resp personnelle car celui qui cause le dommage ne répare pas or selon la resp délictuelle (1382) celui qui cause un dommage doit le réparer.

les critiques de la lecture limitative

les mérites de la lecture extensive

==> possible que si pas de discussion sur le sens.

La validité du syllogisme de droit :

-règle en deux parties qui est générale

-affirmation précise et factuelle qui correspond à la première partie de la règle posée

-déduit logiquement et individuel.

Raisonnement inductif cad on part de règle dans des cas particulier et cherche ce qui a de commun à chacune de ces règle et ensuite on induit l’existence d’un principe car dans ces diff règle on peut considérer qu’il y a la manifestation d’un principe plu général mme si pas énoncé expressément par une règle de droit mais qui existe bien avant sa découverte par le juge car il fonde les diff règles examinées. Ce n’est pas le juge qui pose un principe générale mais se contente de le découvrir ==> permet d’affirmer la légalité de la démarche du CE lorsqu’il découvre des principes généraux.

Si principe = régime unique.

Diff entre arrêt Blieck et arrêt Jand’heur : l’un pose un principe général et un autre non.

Principe général : domaine et application qui sont les mêmes pour tout le monde mais ici deux jurisprudences :

-contrôler et org à titre permanent le mode de vie

-assoc sportives (d’autres conditions)

Art 1384 al 1 a

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