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Art 1315 et suivant du code civil qui régissent le droit de la preuve

TD : Art 1315 et suivant du code civil qui régissent le droit de la preuve. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Avril 2016  •  TD  •  496 Mots (2 Pages)  •  1 025 Vues

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Moyen de preuve

Art 1315 et suivant du code civil qui régissent le droit de la preuve

Supporter les risques de la preuve : est apparue comme la vraie question sensible , le seul véritable enjeu de la détermination de la preuve , la réponse est apportée par l'article 1315 du code civil

La charge de la preuve du fait sur lequel le doute subsiste

L'incertitude est le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenu au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve

A qui incomber la preuve de ce point qui demeure hypothétique , c'est la réponse à la deuxième question qui désignera la partie a

Tout ce qui peut servir à la preuve des faits ou des actes juridiques en dehors de tout procès ou en justice,cela désigne les divers modes de preuve qui sont classés par catégorie en fonction de leur admissibilité et de leur force probante d la preuve littérale , la preuve testimoniale , l'aveu, le serment et les présomptions.

Qui n'a pas été nécessairement recherche par l'auteur du fait, un fait juridique c'est un fait qui va entraîner des effets de droit

Une preuve obtenue de manière déloyale ne sera pas admissible

Renvoie à ce que (qui,quoi,comment ne pas oublier

Seul l'existence du droit subjectif doit être prouvé , les règles des droits objectifs qui s'appliquent à ce droit n'ont pas à être prouvé

Il est soumis à deux exceptions : c'est le cas des coutumes et des usages , vous devez prouver leur existence et leur contenu , en effet le juge n'a pas toujours les moyens de rechercher lui même ces règles ( ne font pas objet de codification) autre exception c'est quand vous allez évoquer une loi étrangère , le juge connaît la loi française mais ne connaît pas forcément toutes les lois étrangères. Ces deux exceptions demeurent cependant exceptionnelles . Ne sont en réalité objet de preuve que les faits pertinents ,contestés et contestable

Les juges considèrent que ..

Le fait.. Il arrive que la loi interdit de contester certains faits, les faits incontestables font l'objet d'une présomption irréfragable ( exemple , l'autorité de la chose jugée nul n'est admis à prouver en allant

Déclaration orale ou écrite

Il fait foi par lui même jusqu'à inscription de faux

Écrit établi sur support papier ou électronique par les parties elles mêmes sous leurs seules signatures sans l'intervention d'un officier public. C'est une preuve littérale preconstituee qui est doté d'une force probante inférieure à celle de l'acte authentique, il n'acquiert qu'a certaines conditions .... Comme il est laissé à la libre

Le négocier (accord de volonté ,n'est pas palpable )inscription de faux

L'action en vérification d'écriture (acte sous seing privé )

On

...

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