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INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES CAS

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Par   •  10 Février 2016  •  Cours  •  3 410 Mots (14 Pages)  •  736 Vues

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INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES

Introduction générale : la fin de l’ancien régime a été marqué par de nombreux conflits entre le pouvoir royal et les tribunaux. En effet, en usant de leur droit de remontrance, les tribunaux que l’on appelait également parlements prétendaient s’opposer à l’application des édits royaux. Ainsi en 1789, lorsque les révolutionnaires prennent le pouvoir, ils votent la loi des 16 et 24 aout 1789 qui interdit aux tribunaux ordinaires de « troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ou de citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction » c’est-à-dire en bref de juger l’administration. A partir de cette loi, les litiges où l’administration est en cause ont été jugé par l’administration elle-même. En 1799, avec la Constitution de l’an VIII, Bonaparte créa un conseil d’état chargé de conseiller le gouvernement. A ce titre il examinait tous les recours contre l’administration et proposait au chef de l’état la solution à y apporter. La décision finale incombait à ces derniers qui étaient libres de suivre ou non l’avis présenté par le conseil d’état. A ce système de « justice retenue », la loi du 24 mai 1872 substitua celui de la « justice déléguée ». La décision du conseil d’état était désormais définitive et n’avait plus à être approuvée par le chef de l’état : elle était rendue au nom du peuple français et était exécutoire de plein droit. Dans un arrêt du 8 février 1873, arrêt Blanco, le conseil d’Etat constatera la compétence du juge administratif et indiquera que le droit applicable aux litiges administratifs n’est pas le droit commun. Ainsi, dans cet arrêt, le tribunal des conflits constatera le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Ainsi le droit administratif est un droit spécial avec des règles qui lui sont propres. Pour le dire autrement, l’existence d’un juge spécial pour l’administration va entrainer l’existence d’un droit spécial applicable à l’administration qui le droit administratif (S1). Sur cette base, l’administration française va connaitre 2 grandes formes de la répartition des pouvoirs entre les personnes administratives (S2).

SECTION I/ L’apparition du droit administratif

L’originalité du droit administratif français réside essentiellement en 2 points : l’existence de privilèges spéciaux et la soumission à des obligations particulières (P1) lesquels impliquent une organisation et des missions bien particulières (P2).

PARAGRAPHE I/ L’existence de privilèges spéciaux et la soumission à des obligations particulières

Le plus important de ces privilèges est celui que l’on nomme « le privilège de préalable » que l’on appelle également privilège de la décision exécutoire. Par exemple, lorsqu’un particulier prétend disposer d’une créance sur un autre particulier, il doit saisir le juge pour faire constater l’existence de cette créance et pour en suite pouvoir la recouvrir. A contrario, l’administration n’a pas à saisir le juge, elle prendra une simple décision en ordonnant le paiement. Il y a ici un remplacement des rôles par rapport au droit privé car c’est au débiteur de saisir éventuellement le juge s’il conteste cette dette.

Les actes unilatéraux qui restent exceptionnels en droit privé (une donation ou un testament) sont au contraire le mode d’action privilégié de l’administration (ex : arrêtés pris par le préfet ou le maire). Ces actes unilatéraux ne produiront leurs effets en droit privé qu’après leur acceptation par ceux auxquels ils s’appliquent alors qu’en droit administratif, ils sont applicables sans le consentement de leur destinataire. C’est ce que l’on appelle des décisions exécutoires. L’administration doit prendre une décision et c’est à celui qui subit la décision qu’il appartient de saisir le juge postérieurement à la date de la décision administrative (arrêt du 30/05/1913). A l’inverse, l’administration est soumise à des obligations particulières qui vont au-delà de celles applicables aux individus. Elle est tout d’abord soumise à un principe de légalité et n’est tenue d’agir que dans un but d’intérêt général. Les décisions prises par l’administration bénéficient d’une présomption de légalité. En effet, les particuliers ont besoin de sécurité juridique et cette présomption de légalité vise à faciliter la vie de tous. Cette présomption est donc une commodité de raisonnement qui produit 2 effets juridiques : elle renverse la charge de la saisine du juge car c’est à celui qui conteste la décision qu’il revient de saisir le juge pour faire constater son illégalité.

PARAGRAPHE II/ Organisation et missions de l’administration

Souvent qualifié de 3ème pouvoir, l’administration est subordonnée au parlement et au gouvernement qui fixe par voie législative les grandes lignes de ces structures et de ces domaines d’intervention. L’administration est également placée sous le contrôle du juge administratif et qui par sa jurisprudence a peu à peu dégagé les principes auxquels son action doit se conformer. Aux côtés des services centraux, sont apparus des organismes spécialement chargés de gérer des problèmes ou des secteurs d’activité qui par leur nature dépassent les compétences d’un ministère particulier et qui sont de 2 sortes : établissement publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux. Plus récemment sont apparus ce qu’on appelle les AAI : autorités administratives indépendantes.

Les missions qui incombent à l’administration sont essentiellement de 2 sortes : les unes relèvent de la règlementation consistent par exemple à assurer l’ordre public et la salubrité par l’édition d’interdiction ou d’obligation qui vont s’imposer aux particuliers. Ces autres fonctions consistent en des prestations comme par exemple les transports publics ou les aides sociales. La fonction de règlementation oppose principalement sur l’édition d’actes administratifs au même titre que la fonction de prestation. Tous ces actes sont soumis à des règles précises et contraignantes pour assurer la légalité des procédures et l’égalité des usagers. En posant les grands principes du droit administratif le juge a contribué à déterminer les règles auxquelles l’administration doit se plier et il lui revient de vérifier qu’ils les appliquent. En définitive, le contrôle du juge administratif est autant créateur que sanctionnateur.

L’histoire

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