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Institutions Administratives Et Judiciaires -

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Par   •  23 Mars 2013  •  1 663 Mots (7 Pages)  •  1 307 Vues

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1- La notion d’administration :

a- Des éléments de définition :

Il n’existe pas une seule administration en France. Le terme d’ « administration » renvoie à de multiples institutions. Simplement ces multiples institutions connaissent quelques règles et caractéristiques communes.

L’administration est composée de toutes les institutions qui emploient des fonctionnaires et des agents publics et qui relèvent de l’Etat, des collectivités publiques locales et de leur démembrement ou prolongement administratif.

La mission commune à toutes ces institutions c’est de servir l’intérêt général autrement dit ce qu’on appelle le « service public. »

L’administration trouve une place au sein de la séparation des pouvoirs. On dit que la fonction administrative est distincte de l’activité législative et de l’activité judiciaire et l’administration est au service du pouvoir exécutif (du gouvernement). L’administration se trouve en relation avec le pouvoir politique. Sa fonction c’est de mettre en œuvre les politiques publiques qui sont décidés dans une démocratie par les représentants du peuple (les élus) et elle agit sous leurs contrôles.

 Sous la Vème République, la Constitution de 1958 évoque cette position de l’administration. Elle le fait dans son article 20. Il dispose notamment que « le gouvernement dispose de l’administration. »

On peut trouver 4 caractéristiques qui s’appliquent à l’administration en France d’une manière générale et que l’on peut y introduire des nuances :

- La première est la subordination de l’administration au pouvoir politique. Elle découle de l’article 20 de la Constitution. L’administration n’est pas ou ne doit pas constituer un pouvoir autonome. Elle doit être un corps intermédiaire dirigée par le pouvoir politique.

 Ceci étant il y a un phénomène à évoquer en France qui existe depuis une quarantaine d’année et qui voit se développer quelques administrations qui ont la caractéristique d’être d’avantage autonome vis-à-vis du pouvoir politique. Il y en a près d’une quarantaine aujourd’hui et on les appelle « les autorités administratives indépendantes. » Par exemple, il y a : le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) ; depuis 2011 seulement il y a le « défenseur des droits » ; l’ADOPI.

- Le deuxième est la soumission de l’activité administrative a un droit spécifique qui est le droit administratif. Le droit administratif en France n’a pas toujours existé : c’est un droit qui s’est forgé qu’à partir du 19e siècle. Pour ce qui est des causes de son apparition, le raisonnement a été considéré que les personnes publiques à des missions d’intérêt général à remplir. Pour satisfaire l’intérêt général, elles ont besoin de moyens juridiques adaptés. Ces moyens sont différents et doivent l’être de ceux dont peuvent bénéficier les personnes privées, donc le droit privée. Pour caractériser ces moyens, on va parler de « prérogatives de puissance publique » ou encore de « prérogatives exorbitantes de droit commun. »

 Par exemple, en matière de police il existe en France une distinction entre la Police judiciaire et la Police administrative. Cette police administrative trouve sa justification dans la nécessité de protéger l’ordre publique. A ce titre, les autorités administratives peuvent prendre toutes une série de mesures exorbitantes du droit commun pour empêcher les troubles à l’ordre public. Un maire peut interdire une manifestation pour la protection de l’ordre public.

 Ou encore par exemple, c’est ce que l’on appelle la « procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. » Elle intervient lorsqu’une personne publique (administration) conduit un projet de construction d’une infrastructure. On donne à cette administration la possibilité d’autorité d’exproprier certains propriétaires de leur bien. Cela se fait moyennement indemnisation mais la personne concernée ne peut pas s’opposer à cette expropriation. Aucune personne privée ne peut conduire cette démarche.

Remarque : Avec le temps, les activités de l’administration se sont précisés d’un point de vue juridique. On sait aujourd’hui que toutes les activités de l’administration ne sont pas soumises au droit administratif. Il y a plusieurs cas de figure où l’administration est soumise aux règles de droit privée. Par exemple, en matière de contrat, l’administration conclue des contrats qui sont soumis au droit administration et on les appelle des contrats administratifs. Mais elle conclue aussi de nombreux contrats de droit privée, comme n’importe qu’elle personne de droit privée.

Remarque 2 : C’est qu’à partir du 19e siècle, le choix a été fait en France, de développer un ordre de juridiction spécifique charger de contrôler l’administration et d’appliquer le droit administratif. C’est ordre particulier, ce sont les juridictions administratives avec à leur sommet le Conseil d’Etat et cet ordre est distinct de l’ordre judiciaire qui lui a à son sommet la Cour de Cassation. Cette réalité juridictionnelle en France on ne la retrouve pas nécessairement dans tous les autres Etats et elle ne découle même pas nécessairement de l’existence du droit administratif. On trouve des Etats en Europe notamment qui ont un droit administratif sans avoir de juridiction administrative. Par exemple, c’est le cas du Royaume Uni ou de l’Espagne.

- Le troisième est la multiplicité des niveaux d’administration en France. Certains parlent du mille feuilles administratif ou encore des lasagnes. Les structures administratives d’un pays dépendent étroitement de trois éléments qui se complètent mais qui sont

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