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Grands concepts du droit public

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Par   •  5 Février 2017  •  Cours  •  2 404 Mots (10 Pages)  •  995 Vues

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Grands concepts du droit public

Introduction :

Le droit public repose en France (qui tire ses sources du D romain) sur une distinction fondamentale qui est la distinction entre le droit public et le droit privé. Cette distinction est appelé la « suma divisio » → division suprême. À l'échelle de l'Europe tous les systèmes juridiques nationaux, aussi variés soit-ils, connaissent plus ou moins cette distinction. Il y a un certain nombre de systèmes juridiques qui ne mettent pas œuvre cette distinction et ne la pratique. Cette distinction ne constitue pas le ciment de leur système juridique. C'est le cas des pays de la common law (GB, EU, canada). Ils possèdent dans leur outil juridique des règles de droit public mais ces règles ne sont pas soumises à un juge ou une juridiction spécifique. Il n'y a pas de juridiction administrative. Il n'y a pas de dualité juridictionnelle → monisme juridictionnelle de ces pays. En droit français nous connaissons cette suma divisio, nous avons un système de dualité juridictionnelle. Les affaires de droit public sont connues par des juridictions spécifiques. Cette distinction provient du fait que le droit français s'appuie sur le droit romain qui n'a pas la même origine que le droit du common law, plus basé sur le commerce. La distinction droit public et droit privé dans certains pays européen d'origine latine est fondamentale et structurante. C'est la colonne vertébrale de notre système juridique. Cette distinction a évolué, est en voie de mutation. Cette juridiction se prolonge dans les juridictions et dans au cœur de l'enseignement au sein des facultés de droit. Quand l'autorité de l’État est remis en cause, le droit public lui aussi souffre. Le constat peut être le suivant, le droit public existe en réalité à une dose plus ou moins forte dans tous les pays. On constate que n'importe quel type de pays les relations droit privé font toujours intervenir des règles de l’État et de la puissance publique. Toutes les règles qui concerne le droit que l'on utilise entre les administrés et les administrations sont des règles sociales qui n'ont pas la même logique que celles qui régissent les rapports entre personnes privées. Ce terme de chose public va coexister avec ce que l'on appelle le droit de l’État. En droit romain c'est le droit de la « res publica ». Ce droit de la chose public n'a pas au départ le même soucis et le même but que le droit privé. Le terme « res publica » s'oppose en tout au droit de type anglo-saxon qui sont d'avantage tourné vers un droit privé, un droit commercial. Les sources internationales ou européennes sont fondamentales dans la hiérarchie des normes aujourd'hui → Art 55 de la Constitution : ces normes sont supérieur au normes internes. C'est donc un droit d'origine externe qui est directement applicables en droit français. Le droit public subit donc des mutations. Tout ce qui concerne la chose publique est tout ce qui est synonyme de la chose public, de l'intérêt général. Tous les pays connaissent cette distinction mais ne l'appliquent pas forcément. Il n'y a pas de société politique sans notion qui s'intéresse à la chose publique ou à la res publica. Le droit public et le droit privé n'ont pas le même fondement. Le droit public est le droit applicable à l’État, synonyme de puissance publique. C'est le droit applicable à l'Administration. Le droit de la puissance publique est investi d'un mission part, qui est de mettre en place une mission de service public. Ce droit n'est pas nourri initialement par la même logique que le droit privé, civil ou commercial. Les relations entre personnes privées, physiques ou morales, sont d'avantages et initialement tourné vers la recherche d'un profit égoïste. Tout au départ semble distinguer le droit public du droit privé. Le droit public qui serait investi d'une mission particulièrement riche et noble. De par l’ampleur de cette mission, l’État et l'Administration disposent de moyens particuliers pour mettre en œuvre leur mission partculière, comme par exemple les prérogatives de puissance publique (PPP). Ces PPP n'existe absolument pas dans les relations de droit privé, qui seraient initialement d’avantages fondées sur des rapports d'égalité et de négociation. Les PPP sont un outil fondamental dont dispose les collectivités locales et l’État et qui vont permettre à la puissance publique, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, qui constituer un acte administratif, de mener à bien un projet d'utilité publique en prenant la propriété privée d'un particulier ou d'une entreprise. Le propriétaire est obligé d’obéir et de céder sa propriété à la puissance publique sous la condition d'une juste est préalable indemnité. Dans cette mission particulière, la puissance publique utilise des PPP et la puissance publique va agir la plupart du temps par un mode d'action atypique qui s'appelle l'acte administratif unilatéral qui s’applique originellement sans négociation préalable et qui finalement rappelle un mode d'action napoléonien ou la puissance publique donne un ordre et ou les usagers obéissent. Ce mode d'action unilatéral, qui fait intervenir très largement l'acte administratif unilatéral, est en perte de vitesse est subit depuis une cinquantaine d'années une crise, une mutation. On assiste à un mouvement de mutation du droit public qui est drainé par le soucis de tous : les fiances. Si au départ les services ont une mission d'intérêt général désintéresse, ceux-ci se tournent vers un soucis de rentabilité et de mise en concurrence sous l'influence du droit de l'UE qui vise à l’efficacité et à la concurrence (ex : poste : vente de téléphone, banque, permis de conduire...). On va de plus en plus se tourner vers une logique de droit privé. On assiste à un phénomène de privatisation du secteur public et cela modifie la conception que l'on peut avoir du droit public. Mais néanmoins le division entre le droit public et le droit privé existe toujours. Le professeur publiciste Bouyssou (qui est un urbaniste) : « Le droit contemporain n'admet plus une conception purement unilatérale et pour tout dire napoléonienne de l'intérêt général, octroyant au décideur public (=puissance publique) un pouvoir sans partage. Pour que la primauté de l'intérêt général ne soit pas contesté, elle doit s'accompagner de contre poids : une concertation ou un débat préalable, une transparence dans la prise de décision en amont. » La revue rouge AJDA,

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