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Droit fondamental des assurances

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Par   •  9 Février 2018  •  Cours  •  22 726 Mots (91 Pages)  •  465 Vues

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DROIT FONDAMENTAL DES ASSURANCES

INTRODUCTION GENERALE

Cet intitulé renvoi au fondement du droit des assurances soit à la fois le droit commun du contrat d’assurance et le droit commun des obligations à partir duquel a été construit le contrat d’assurance. Le plan du cours sera construit en 3 parties autour du contrat d’assurance : 1. La formation du contrat d’assurance. 2. Les effets du contrat d’assurance CAD les obligations des parties. 3. Le devenir du contrat d’assurance.

Au préalable il faut définir le CA (I), recenser les sources de son RJ (II) et analyser le statut des protagonistes de l’opération d’assurance (III).

  1. DEFINITION DU CONTRAT D’ASSURANCE

Il n’existe pas de définition légale. L’assurance est une notion ambiguë car peut être définie d’un point de vue jq, économique et même technique. Pour l’assureur, l’assurance est d’abord une opération par laquelle il organise en mutualité un ensemble d’assurés exposés à la réalisation de certains risques et indemnise ceux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectées. L’équilibre économique est trouvé par un calcul de probabilité de survenance du sinistre lui-même appuyé sur l’ETS de statistiques fondés sur les évènements passés de manière à calculer le montant des primes à percevoir. C’est ce qu’on appelle l’ACTUARIAT. ( c’est le cas des assurances gérées en mutualisation ou répartition) On touche ici aux aspects techniques et maths de l’assurance.

C’est du moins le cas des assurances gérées en mutualisation (répartition). Les assurances vie en revanche sont gérées en capitalisation. Ce sont les sommes versées par le souscripteur qui vont permettre de financer le capital dû par l’assureur lors de la réalisation du risque ex lors du décès de l’assuré.

Pour l’assuré par contre, l’assurance n’est qu’un contrat. Peu lui importe comment l’assureur fera pour payer la prestation, ce qui ne relève pas du champ contractuel. Peu lui importe aussi l’existence d’autres assurés qui sont des tiers à son égard. Il y a autant de contrats qu’il y a d’assurés. C’est pourquoi la définition du CA est plus étroite que celle de l’opération d’assurance. Cette définition se concentre sur le seul lien contractuel assureur-assuré. Pour autant, nous verrons que le régime du CA tient compte de la nature du risque et donc des aspects techniques et économiques de l’opération d’assurance.

Le CA se définit comme une convention par laquelle l’assureur, en contrepartie du paiement d’une prime, s’engage à couvrir un risque en fournissant au bénéficiaire, une prestation en cas de sinistre. Cette définition fait ressortir 3 éléments distinctifs à approfondir dans 3 sous parties : un risque, une prime, une prestation en cas de sinistre. 

Paragraphe 1 : Le risque

C’est l’objet même du CA, c’est donc son élément de définition le plus essentiel. C’est en considération du risque que les parties déterminent la prime et la prestation de l’assureur. Le risque ne fait pas l’objet de définition légale. En première analyse, c’est l’évènement aléatoire contre lequel le souscripteur souhaite se prémunir ou qui en tout cas est pris en compte pour déclencher la garantie de l’assureur. Ex : décès, incendie, dommage causé à un tiers.

En seconde analyse, Il consiste plus exactement dans les conséquences de l’évènement al2atoire ex l’assurance de responsabilité couvre non pas le dommage de la victime qui n’est pas l’assuré mais les dommages et intérêts que l’assuré responsable est tenu de lui verser. (dans l’assurance responsabilité, le bénéficiaire de l’assurance c’est le responsable et non le tiers victime, l’exemple d’un médecin qui fait erreur médicale).

La JP en a tiré une conséquence pratique, il est possible d’assurer les conséquences encore incertaines d’un évènement pourtant déjà survenu ex les suites encore indéterminées d’une amputation (15 première civile 8 juillet 1994, Dalloz 1995, page 217, note PORCHY).

Ce qui compte en réalité pour caractériser le risque, c’est l’aléa, qui postule un minimum d’incertitudes. Il doit exister aussi bien lors de la conclusion du contrat, que lors de son exécution., la garantie n’étant pas due sui l’assuré provoque volontairement la survenance du sinistre. Selon L121-15 du CA, « l’assurance est nulle si au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée au risque ». 

Une question se pose donc : la question du risque putatif CAD évènement dont les parties ignorent s’il est déjà survenu ou non. L’incertitude ici est subjective. L’article L171-4 du CA admet l’assurance du risque putatif dans les assurances maritimes. Dans les assurances terrestres, on ne trouve pas un tel texte général. Nous avons L124-5 qui valide dans l’assurance de responsabilité, la clause de reprise du passé (c’est l’assurance du risque putatif dans les assurances de responsabilité) qui permet de couvrir les faits générateurs de dommage survenus avant la conclusion de contrat. 

Dans les autres assurances terrestres, la JP semble plutôt favorable à l’assurance du risque putatif notamment lorsqu’elle admet la garantie de maladie antérieure mais inconnue du patient.

L’exigence d’aléa est en outre très relative. Ainsi, l’aléa peut ne tenir qu’à la date de l’évènement et non à son principe même. Ex :Dans l’assurance temporaire en cas de décès, le contrat fixe un terme et prévoit que le versement du capital ne sera dû que si l’assuré décède avant le terme du contrat. D’autres formes d’assurance vie battent autrement plus en brèche, l’exigence d’aléa : l’assurance vie entière (l’assureur s’engage à payer à un tiers bénéficiaire un capital lors du décès de l’assuré, quel que soit sa date). Aussi il y a les assurances vie mixtes (dans lesquelles le contrat fixe un terme mais dont ne dépend que l’identité du bénéficiaire. Ce sera l’assuré s’il est encore en vie au terme du contrat, ou le tiers bénéficiaire si l’assuré prédécède). D’ailleurs dans ces assurances vie, l’assureur ne prend pas de risques financiers puisque le capital dû est calculé sur la base du total des primes versées, augmenté des produits de leur placement mais diminué des frais de gestion. Ce n’est donc ni plus ni moins qu’un placement financier.

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