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Droit du travail cours

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Par   •  8 Novembre 2021  •  Cours  •  9 460 Mots (38 Pages)  •  244 Vues

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THEMES 2-3/12

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Deux thèmes seront abordés à propos du contrat de travail :

  • L’identification du contrat de travail (titre 1)
  • La pluralité des contrats de travail (titre 2)

Titre 1

L’identification du contrat de travail

Le contrat de travail est l’acte par lequel la relation de travail est soumise aux dispositions du droit du travail. L’application du code du travail dépend donc de cette qualification juridique.

C’est principalement le juge qui définit le contrat de travail. La loi n’intervient que de façon périphérique, pour les cas dans lesquels la distinction avec d’autres types de relation de travail est délicate. C’est pourquoi cette identification passera par deux approches :

  • Par les éléments caractéristiques du contrat de travail : approche interne (S1)
  • Par la comparaison avec d’autres relations de travail : approche externe (S2)

A cette identification de la relation, il faudra ajouter celle des parties au contrat (S3).

Chapitre 1 : Les caractéristiques du contrat de travail

Celles-ci sont principalement fournies par la jurisprudence. La loi ne définit pas le contrat de travail. Dès le code civil, une distinction délicate a dû se faire entre le contrat de louage de service (devenu contrat de travail) et le contrat de louage d’ouvrage (devenu contrat d’entreprise) des articles 1780 s. c. civ., distinction que le juge précise depuis plus de deux siècles…

Le législateur a cependant apporté des précisions qui concernent des cas particuliers ou des régimes de présomption.

Section 1 : les critères jurisprudentiels

La définition habituellement donnée du contrat de travail est celle d’un contrat par lequel une personne physique, le salarié, se subordonne à une autre personne, l’employeur, dans le but d’accomplir une prestation en contrepartie d’une rémunération. Le critère qui distingue le contrat de travail des autres contrats, par lesquels une personne physique exerce une activité, est la notion de subordination. Cette notion est entendue à partir de quatre critères nécessaires, énoncés par un arrêt de 1996, dit arrêt « Société générale » (Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, D.S. 1996, p. 1067 ) : l’employeur

  • exerce une autorité
  • donne des ordres et des directives  
  • contrôle l’activité du salarié
  • sanctionne si nécessaire

Le juge observe parfois un « service organisé » au sein duquel est compris le salarié. Cela ne suffit pas à une relation subordonnée. Les quatre critères de l’arrêt « Société générale » sont nécessaires.

Ces critères établissent le travail salarié, quelle que soit l’activité. Ainsi, les participants d’un jeu télévisé (« L’île de la tentation ») ont-ils été déclarés salariés en raison des contraintes imposées par l’enregistrement de l’émission. Les situations diffusées étaient beaucoup moins spontanées, plus construites que ce que montraient les images (Cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40981, SSL du 8.6.2009, n° 1403).

La qualité de salarié ressort des éléments de fait convenues par les parties. Le juge leur applique la technique du faisceau d’indices (mode de rémunération, conditions de travail, exclusivité de la relation…). Cet examen conduit à une qualification juridique d’ordre public, dès lors que la subordination est observée (Cass. plén. 4 mars 1983, 81-11647 ; 81-15290, D. 1983, p. 381). Une qualification contraire, convenue par les parties, est sans effet.

La qualité de salarié a été discutée pour certains travailleurs de plateformes (livreurs, chauffeurs de VTC). La Cour de cassation a reconnu récemment, à deux reprises, un lien de subordination,

  • en observant, d’abord, que le système de bonus/malus qui tenait compte de critères de qualité de la prestation, ainsi que la géolocalisation des livreurs, mettaient en œuvre un dispositif de contrôle et de sanctions (Cass. soc. 28 novembre 2018, n° 17-20.079, RDT 2018, p. 812),
  • en examinant ensuite les conditions générales d’emploi des chauffeurs de VTC par la plateforme Uber. Dans cette seconde espèce, l’obligation de se déclarer travailleur indépendant pour accéder au marché organisé par la plateforme, la nécessité imposée de rester connecté et d’accepter les courses pour ne pas être déréférencé, l’acceptation des courses sans en connaître les principaux éléments, ont également conduit à la requalification en contrat de travail (Cass. soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316, L.S. n° 18015 du 6.3.2020, Actu.)

Section 2 : Les précisions législatives

La très grande diversité des relations de travail et les incertitudes, pouvant parfois accompagner la reconnaissance du lien de subordination, ont conduit le législateur à procéder lui-même à des qualifications ou appliquer un système de présomptions.

        § 1 : Les qualifications légales

Selon la loi, certaines professions ou activités sont qualifiées de salariées ou exercées sur le fondement d’un contrat de travail, dès lors que des conditions particulières sont respectées :

  • les assistantes maternelles : L. 423-3 C.a.s.f. 
  • les journalistes : L. 7112-1 c. trav.
  • les artistes de spectacle : L. 7121-3 c. trav.
  • les avocats : art. 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 30 décembre 1990, lorsque le professionnel ne peut pas se constituer une clientèle personnelle.
  • les travailleurs à domicile : L. 7411-1 s. c. trav.

La loi aménage également des relations de travail salariées pour des personnes dont l’activité indépendante est admise par avance :

  • Les travailleurs employés en chèque emploi service universel (CESU) : 1271-1 s. c. trav.
  • Le portage salarial : L. 1254-1 s. c. trav.
  • Les travailleurs des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) : L. 7331-1 c. trav.

D’autres sont, à l’inverse, exclues de la catégorie des salariés, mais peuvent se voir appliquer certaines dispositions du code du travail :

  • les détenus : 717-3 c.p.p.
  • les travailleurs handicapés des Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) : L. 243-4 c.a.s.f.
  • les volontaires du service civique : L. 120-1 s. C.s.n.
  • les gérants de succursales : L. 7321-1 s. c. trav.
  • les travailleurs des plateformes L. 7341-1 s. c. trav. Ceux-ci relèvent d’un statut particulier, plus spécifique encore pour ceux assurant des transports de personnes (VTC) ou de marchandises (coursiers). Le conseil constitutionnel a considéré, lors de l’examen de la loi du 24 décembre 2019 relative aux mobilités, que la possibilité de requalification de la relation en travail salarié devait être laissée au juge (C. consti. n° 2019-794 du 20 décembre 2019).

        § 2 : Les présomptions

L’article L. 8221-6 c. trav. dispose que le travailleur déclarant une activité indépendante selon des formes déterminées (registre du commerce, répertoire des métiers, agents commerciaux…) est présumé ne pas être lié avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.

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