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Droit Civil et Droit de la Famille

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Par   •  9 Août 2021  •  Cours  •  3 184 Mots (13 Pages)  •  256 Vues

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Droit Civil et Droit de la Famille

3 matières régissent les rapports pécuniaires à caractère familial :

  • Le droit des régimes matrimoniaux : droit qui gouverne les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers ;
  • Le droit des successions : conséquences de la mort sur le patrimoine du défunt ;
  • Le droit des libéralités qui régit les actes par lesquels une personne dispose de ses biens à titre gratuit (sans contrepartie de la part de celui qui reçoit), actes qui se répartissent en deux catégories principales :
  • Les donations : transmission à titre gratuit entre vif ;
  • Les testaments et institutions contractuelles : qui réalisent une transmission à titre gratuit (sans contrepartie de la part de celui qui reçoit), mais pour cause de mort

Un lien existe entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions.

Introduction

Les formes de vie en couple sont aujourd’hui diverses. On envisagera plus généralement le statut patrimonial des couple en général avec une distinction fondamental : Marié ou Non Marié ?

Les couples mariés :

C’est à eux, exclusivement, que s’adresse le droit des régimes matrimoniaux. Étymologiquement, le matrimonum c’est le mariage. Les régimes matrimoniaux sont le mariage sous l’aspect du patrimoine. On peut alors définir le droit des régimes matrimoniaux comme étant l’ensemble des règles relatives au rapport pécuniaire des époux entre eux et à l’égard des tiers et précisément, le droit des régimes matrimoniaux répond à plusieurs questions :

La gestion de propriété : la composition du patrimoine des époux tant dans son aspect passif-actif : A qui appartient le bien acquis pendant le mariage ? Comment se répartissent les charges du mariage ? Quels sont les biens que le créancier d’un époux peut saisir ? Chaque époux dispose t’il d’un pouvoir d’administration et de disposition des biens ? Va-t-il agir de concert, conjointement avec son conjoint ?

On peut noter que l’apparition du terme régime matrimonial est récente. Au 19ème, ces questions étaient regroupées sous le titre de convention matrimoniale et ce n’est qu’à la fin du siècle qu’est apparue l’expression de régime matrimoniaux. Il a fallu attendre 1965

Le droit des régimes matrimoniaux intéresse exclusivement les couples mariés : pas de régime matrimonial sans mariage. Les célibataire n’ont pas de régimes et les époux démariés n’ont plus ou pas de régime matrimonial. En cas de divorce, le régime matrimonial casse.

Les couples non mariés :

Pas de régime matrimonial sans mariage. Cependant le développement des nouvelles formes de vie en couple fait que l’on doit s’interroger sur la manière dont s’organise les rapports pécuniaires à l’intérieur des couples non mariés.

Les concubins : Art 515-8 du code civil : Union de fait. Il n’existe pas de régime au sens d’un ensemble, de règles cohérentes, pour les concubins.

Les concubins ont précisément décidé de se placer dans une forme de conjugalité qui n’est pas appréhendée par le droit. On leur applique donc le droit commun des biens et des obligations.
« Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux »

Le Pacte civil de solidarité (PACS) : Art 515-1 du code civil : Loi de 1999 : le PACS créé des effets patrimoniaux important qui viennent d’être renforcés par la loi du 26 JUIN 2006. Ces dispositions contribuent à renforcer les effets patrimoniaux du PACS.

On peut parler d’un Quasi Régime Matrimonial des pacsés même si ce régime matrimonial reste beaucoup moins précis que celui des couples mariés.  

(Chercher création 21/03/1804 - Code Civil Napoléon) – 5 grands principes 

Unification des règles de succession 🡪 fin du croit coutumier

Droit au divorce

Droit de propriété

Droit des contrats

Plan

  1. Le régime primaire (7-17)
  2. Droit privé international (19-22)
  3. Le régime légale (23-35)
  4. Changement de régime matrimonial (36-39)
  5. Les régimes conventionnels (40-67)
  6. Le Concubinage (68-80)
  7. Le Pacte Civil de Solidarité (81-91)
  1. Le régime primaire

A retenir : Il est d’ordre publique 🡪 il est légal, il s’applique à tous 🡪 règles à respecter

Aussi appelé : Statut impératif de base ou statut fondamental

Les dispositions du régime primaire, et c’est un aspect majeur, sont d’ordre public : en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, elles sont ainsi applicables par le seul effet du mariage, et ceci quel que soit le régime matrimonial des époux (art 226 du CV).

Les devoirs et les droit qui s’imposent à tous les époux constituent un « programme imposé » dès lors qu’ils priment sur les dispositions particulières à chacun des régimes que nous étudierons, constituant ainsi une base commune incontournable, le minimum d’association que doit faire naître l’union.

Les charges du mariage (dès qu’il est promulgué) :

  • ARTICLE 212 CC : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »
  • Article 213 CC : « ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir » ;
  • Contribution aux charges :
  • ART 214 CC : « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » ;
  • Il s’agit des charges d’entretien du ménage et éducation des enfants. Cette contribution est en principe faite à proportion des facultés respectives des époux sauf clause dérogatoire dans le contrat de mariage
  • Obligation aux charges :
  • « ART 220 CC : « chacun des époux à le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » ;
  • « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
  • Conséquence : la dette ménagère qui même souscrite sans l’accord de l’époux engage solidairement l’autre (autre ex : paiement des loyers, factures de téléphone, d’eau, d’électricité, charges de copro, dépenses de santé…)
  • Attention : ne constitue pas une dette ménagère celle qui n’a aucune utilité familiale, opération d’investissement ou dette professionnelle.  
  • Dette fiscales : si les époux font l’objet d’une imposition commune, ils sont solidairement tenus au paiement de la totalité de l’IRPP (art 1691 bis), IFI (art 1723 CGI) établi au nom du couple. La solidarité s’étend à tous les élément de l’impôt (pénalité et majoration). La solidarité s’applique à la TH uniquement si les époux vivent ensemble. En cas de décès, le conjoint survivant n’est pas tenu solidairement au paiement des droits. Il convient de distinguer entre obligation et contribution à la dette (Communauté / Séparation de bien = prorata)

  • Limite :
  • ART 220 CC alinéa 2 et 3 : « la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage… ».

Le pouvoir des époux

Principes (art 225 CC) : « chacun des époux administre oblige et aliène seul ses biens perso »

Présomptions de pouvoir (art 221 & 222 CC) : Le logement de la famille (art 215 CC) principe de cogestion quel que soit le propriétaire du logement de la famille (ex : si Mr. Est propriétaire de la maison, il ne peut la vendre sans l’accord de Mme) .

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