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Commentaire d’arrêt, Cour de cassation, com, 6 juillet 2010.

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Par   •  19 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 770 Mots (8 Pages)  •  2 995 Vues

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Commentaire d’arrêt
Cour de cassation, com, 6 juillet 2010.


« L’autorité de la chose jugée est générale et absolue, et s’attache même aux décisions erronée » affirmait la 1ere chambre civile de la cour de Cassation le 22 juillet 1986. Le principe d’autorité de la chose jugée, aussi dure soit-il, empêche la contestation d’un jugement en dehors des voies de recours prévues. Quand bien même, de nouveaux moyens, justifiant logiquement la réouverture du procès, sont avancés devant le juge.  Ce qui fût le cas dans l’arrêt du 6 juillet 2010, où la chambre commerciale de la cour de Cassation est venue réaffirmer l’obligation de concentration des moyens, à savoir, l’obligation pour un justiciable,  de soumettre tous les moyens (raisons de fait et de droit), principaux et subsidiaires, qui sont susceptibles de soutenir une prétention donnée.

En l’espèce, Monsieur X, s’est rendu caution solidaire de la société Sotracor en qualité de Président directeur général, auprès de la banque Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon le 16 avril 2004.
Suite à deux liquidations judiciaires, les 18 février et 12 décembre 2005, la caisse, en qualité de créancier, a assigné Monsieur X au paiement des dettes contractés par sa société, en sa qualité de caution.

Après avoir été condamné à verser une « certaine somme », par décision du tribunal de commerce de Quimper le 3 mars 2006, Monsieur X a quant à lui assigné le 7 juin 2007, la Caisse, en fin de voir juger que l’assiette de son engagement de caution se limitait aux seuls revenus tirés de l’activité de la société. Assignation contestée par la Caisse qui s’est prévalue de l’autorité de la chose jugée, attachée au jugement du 3 mars 2006.

Un appel a ensuite été interjeté auprès de la Cour d’appel de Rennes, qui a énoncé que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2006, n’avait pas vocation à s’appliquer en ce sens que l’action engagée par Monsieur X le 7 juin 2007 a un objet distinct de celui de la précédente instance. Ce qui faisait que les conditions de l’autorité de la chose jugée n’étaient pas réunies. Un pourvoi en cassation a donc été formé par la Caisse de crédit mutuel, soutenant que la Cour d’appel aurait violé l’article 1351 du Code civil.

Les Juges de Cassation devaient donc répondre au problème de droit suivant : Un demandeur, peut-il saisir le juge une seconde fois de nouveaux moyens, quand bien même une décision portant sur un même litige a déjà été rendue ?

La Cour de Cassation, dans son arrêt de cassation, a répondu à cette question par la négative. Elle énonce qu’il incombe aux parties de présenter l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à faire échec à la demande de l’autre en première instance (I) Et qu’une seconde action tendant à présenter de nouveaux moyens se heurtera à l’autorité de la chose jugée rendue et sera donc déclaré en fin de non-recevoir (II)

I/ Le principe de concentration des moyens, une obligation procédurale à la charge des justiciables 

A chaque fois qu’une instance est introduite, les parties ont obligation de présenter tous les moyens de fait ou de droit qu’elles estiment nécessaires pour contredire les prétentions de la partie adverse (A), sans quoi, les moyens qu’elles invoqueraient après le premier jugement seraient irrecevables (B).

        A/ L’obligation d’invoquer tous les moyens de faits et de droit dès la première instance

La Cour de Cassation, réunie en Assemblée Plénière a le 7 juillet 2006 consacré le principe de concentration des moyens.  Ce principe jurisprudentiel fût à l’époque, et l’est toujours fortement controversé, car justifié pour certains par une volonté de célérité et de loyauté, pour d’autres, par une motivation managériale de désengorgement des tribunaux de manière à alléger l’office du juge en lui évitant des procès à répétition et sans fin.

La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 juillet 2010 a réaffirmé ce principe en expliquant qu’il
 « incombait à M.X […] de présenter, dès cette instance [la première] l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à faire échec à la demande […]. » 
Il appartient donc aux justiciables, demandeur ou défendeur, d’invoquer tous leurs moyens de sorte à contrer les prétentions de l’adversaire, et ce, en « temps utile », à savoir dès la première instance.

Le législateur, dans l’article 56 du Code de Procédure Civile, impose à la partie qui assigne d’exposé l’ensemble des moyens en fait et en droit. Le juge de Cassation a donc à la fois précisé et élargi ce principe. En effet, il s’avère que tous les moyens doivent être exposés, et que cette obligation incombe non seulement le demandeur, mais aussi le défendeur.

La Cour de Cassation justifie donc l’irrecevabilité des nouveaux moyens apporté par Monsieur X en affirmant qu’il aurait dû invoquer tous les moyens qu’il avait pour contrer les prétentions de La Caisse Mutuelle lors de la première instance 

        B/ L’irrecevabilité de tous les moyens en cas de manquement à l’obligation  

Les parties comme nous venons de le voir doivent présenter dès la première instance tous les moyens de faits ou de droit qu'elles estiment de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande adverse comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son très récent arrêt du 13 septembre 2017. 
Ce principe est d’autant plus important, que l'article 4 du Code de Procédure Civile énonce « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». De ce fait, par la négative, nous pouvons aisément comprendre par extrapolation que le juge ne se prononcera pas sur ce qui n’a pas été demandé.
Ainsi, en cas d’irrespect par une partie du principe de concentration des moyens, tous nouveaux moyens aussi bienfondés soient-ils, seront considérés irrecevables.
C’est pourquoi, la Cour de Cassation, dans l’arrêt présent, donne raison à la Caisse de crédit Mutuel en considérant que le jugement du 7 juin 2007 n’avait pas lieu d’être, car fondé sur de nouveaux moyens apportés par Monsieur X, et différents de ceux soumis en première instance. Cette irrecevabilité des moyens est justifiée par le Juge par l’existence d’un précédent jugement qui revêt l’autorité de la chose jugée.

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