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Commentaire d'arrêt 11 mars 2014

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Par   •  31 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 153 Mots (5 Pages)  •  2 260 Vues

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M.C, professeur, est détenu en garde à vu après qu’un de ses élèves, Maxime B, l’ait accusé d’avoir exécuté des violences sur lui. M.C se suicide suite à ses accusations. Une enquête est alors engagé pour connaitre la cause de ce suicide. Pendant cette enquête, l’enfant reconnait avoir menti sur les accusations portées à son professeur. Mme X, épouse de M.C et également professeur de Maxime B, avait eu connaissance de ce mensonge par Maxime B lors de la garde à vu de son mari mais n’est pas venu témoigner en faveur de l’innocence de son mari car elle voulait une preuve lors de son futur procès à propos de la garde des enfants.

La partie civile, Les parents de M.C, assigne Mme X en justice pour absence volontaire de témoigner en faveur d’un innocent. La juridiction relaxe Mm X. La partie civile décide interjettent appel. La cour d’appel d’Amiens retient la faute civile de Mme X sur la base de l’art 434-11 du code pénal. Mme X forme un pourvoi en cassation. La cour de cassation estime que la cour d’appel a violé l’art 434-11 en étendant l’art à la garde à vu alors qu’il n’y a pas lieu et l’art 111-4 en n’interprétant pas la loi pénale de manière stricte.

Le fait de connaitre la preuve de l’innocence d’une personne qui est en garde à vu et de s’abstenir d’en faire part aux autorités dans son intérêt personnel, entrainant de nombreuses conséquences, constitue-t-il une faute civile ?

Cet arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 11 mars 2014 est un arrêt de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur le motif que l’art utilisé par celle-ci ne s’étend pas au cas de Mme X.

L’obligation de témoigner en faveur d’un innocent est le principe appliqué dans cette affaire (I), mais il doit être appliqué strictement (II).

I- Le caractère obligatoire de l’art 434-11

Le principe de témoigner en faveur d’un innocent est établit par la loi pénale (A), son inexécution engendre la responsabilité civile (B).

Témoigner en faveur d’un innocent, un principe pénal

C’est dans le code pénal, à l’article 434-11 que le principe de témoigner en faveur d’un innocent est inscrit. Cet article énonce que lorsqu’on connait la preuve de l’innocence de quelqu’un qui est en détention provisoire, il est obligatoire de devoir venir en témoigner afin que cette personne ne soit plus privé de sa liberté de circulation sans raison. En effet, cet article dispose que « le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». La cour d’appel, dans cette affaire, se base sur cet article afin d’engager la responsabilité civile de Mme X, qui, en sachant la preuve de l’innocence de son mari, n’est pas venu en témoigner devant les autorités compétentes tandis que son mari se trouvait en garde à vu. Cet article 434-11 fut codifié par la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.

La sanction de l’inexécution de l’art 434-11

Cette inexécution d’obligation engendre la responsabilité civile de la personne ayant commis l’infraction et est sanctionnable de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende

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