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Commentaire 26 Mars 2013

Commentaire d'arrêt : Commentaire 26 Mars 2013. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 731 Mots (11 Pages)  •  1 033 Vues

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Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 26 Mars 2013 qui évoque l’indemnisation du préjudice de l’angoisse d’une mort imminente et notamment qui vient nous éclairé sur le préjudice de « perte de chance de vie ».

En l'espèce, une jeune fille de 16 ans est décédée des suites d'un accident de la circulation.En qualité d'héritiers, ses parents demandent réparation d’une part des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant son décès et d’autre part, du préjudice résultant de son décès prématuré.

En première instance les juges on indemnisé la mère en qualité d'héritière de sa fille, d'une part, des souffrances physiques et morales endurées par sa fille avant son décès du fait de ses blessures ainsi que de la conscience de l'imminence de sa mort d’une somme de 10 000 euros et, d'autre part, du préjudice résultant de son décès prématurée et condamne donc le prévenu a une somme de 201 712,06 euros. L’assureur du prévenu fait appel

La cour d’appel réduit d‘une part l’indemnisation concernant les souffrances physiques et morales de la victime 10 000 euros a 5000 en « considérant que l’absence de conscience de la victime a amoindrie sa douleur » et d’autre part rejette l’indemnisation pour l’héritier de la victime fixé a 201 712,06 euros concernant le décès prématuré de la jeune fille et donc refuse d’indemniser la « perte de chance de vie » pour les héritiers de la victime au motifs que « ue le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie »

La mère de la victime se pourvoi en cassation au premier moyen que l’état d’inconscience d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation puisque l’auteur d’un délit est tenu à la réparation intégrale du préjudice qu’il a causé ce qui ne justifie pas la réduction de l’indemnisation des souffrances subie par la victime avant son décès. Et au second moyen que le droit de vivre peut être suffisamment certain en se référant à des barèmes de capitalisation prenant en considération les tables de mortalité établies par l’INSEE. Ainsi l’indemnisation de la perte de chance de vie devrait être admise

Existe il un préjudice de perte de chance de vie qui soit transmissible aux héritiers ?

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, sur le premier moyen elle a estime que l’appréciation souveraine des juges d’appel justifie « la réduction de l’indemnisation du préjudice subi par la victime entre l’accident et son décès du fait de ses blessures et de l’angoisse d’une mort imminente » et sur le second moyen elle confirme la solution de la Cour d’appel estimant qu’ « aucun préjudice résultant de son propre décès n'a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritier ». En effet, une créance ne peut être transmissible aux héritiers que si elle existe au moment du décès. La créance résultant de la perte de chance de vie naît au moment du décès et non pas antérieurement à celui-ci.

Nous verrons que si il y a un refus d’indemnisation de la perte de chance au profit des héritiers (II) La Cour de Cassation entend bien admettre l’indemnisation des blessures et de l’angoisse d’une mort imminente (I)

I- L’indemnisation des blessures et de l’angoisse d’une mort imminente aux héritiers de la victime cependant limité

Si la Cour de Cassation admet la reconnaissance d’un droit de réparation de la douleur subi fasse aux blessures et a l’angoisse d’une mort imminente pour la victime (A) elle tient a limiter cette indemnisation en confirmant l’appréciation « subjective » du préjudice faite par la Cour d’Appel (B)

A) La reconnaissance d’indemnisation de l’angoisse d’une mort imminente

et de l’indemnisation du pretium doloris

« Attendu que, pour réduire l'indemnisation du préjudice subi par la victime entre l'accident et son décès du fait de ses blessures et de l'angoisse d'une mort imminente … »

En l’espèce les parents d'une victime d'un accident âgée de 16 ans avaient demandé, en qualité d'héritiers, la réparation d'une part des souffrances physiques et morales endurées par leur fille avant son décès du fait de ses blessures et de la conscience de l'imminence de sa mort.

Les demandes de réparation des parents sont accueillis et la Cour de cassation indemnise donc à la fois le pretium doloris (prix des douleurs physiques mais aussi des douleurs morales qui auront été subies suite à une blessure)et le préjudice d’angoisse de mort imminente. La Cour de Cassation n’entend pas réparer la perte de chance elle admet la réparation de l’angoisse d’une mort éminente il semble être un recours intermédiaire pour que la famille du défunt puisse être indemnisé

En l’espèce la victime n’est pas morte sur le coup car après l’accident elle a été dans un état semi conscient pendant 10 minutes « elle se trouvais allongé sur le dos avec son bras gauche désaxé et quelle avait encore un poult et les yeux ouvert » La Cour d’appel ainsi que la Cour de Cassation admettent donc que « l’agonie de la jeune fille avait duré une dizaine de minutes et que les derniers moments de sa vie avaient été particulièrement pénibles que le principe de la réparation de la douleur devait être reconnu ».

ll y a donc la la reconnaissance d’ un droit aux héritiers de demander réparation de dommages subit par la victime et surtout la reconnaissance de l’angoisse d’une mort imminente .Il y a une transmissibilité de l’indemnisation des souffrances de la victime, en accordant le paiement de l’indemnisation à la famille de la victime .On a toujours admis que les héritiers puissent exercer l’action du défunt en vue de la réparation du dommage matériel . En revanche, la transmission du droit de demander réparation du préjudice moral du défunt a été souvent discuté Cependant, la Cour de cassation a finalement décidé, en chambre mixte en 1976 que les héritiers avaient recueilli ce droit dans la succession et peuvent donc l’exercer puisque le droit a indemnité était né avant le décès de la victime. Ce principe explique aussi le rejet de la transmissibilité de l’indemnisation

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