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Comment'aire d'Arrêt : n° 516 du 7 mai 2004 Cour de cassation - Assemblée plénière

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Par   •  12 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 025 Mots (5 Pages)  •  461 Vues

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Cet arrêt concerne le droit de propriété dans la modélisation de ses attributs. Il est rendu par la Cour de Cassation en Assemblé Pléniaire le 7 mai 2014. L'arrêt est relatif à un Hôtel qui assigne en justice une Société immobilière, pour cause que cette dernière a par le biais d'une société publicitaire demandé la reproduction de la façade de l'Hôtel sur un dépliant sans demander l'accord de l’hôtel. On apprend que la Cour d'Appel de Rouen, à rejeté les prétentions de l'hôtel. L'hôtel a alors formé le pourvoi en cassation. La décision de la Cour d'Appel se fonde sur le fait que selon elle, le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte par un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien. Et que la simple reproduction du bien d'un propriétaire sans son consentement n'est pas suffisante pour caractériser un préjudice. Les moyens avancés par le demandeur dans son pourvoi sont que premièrement, l'interprétation de la Cour d'Appel viole l'article 544 du Code Civil dans le sens où pour le demandeur le droit de jouir est prépondérant du droit d'user de la chose. Que deuxièmement, pour le demandeur la Cour d'Appel a violé l'article 544 du Code Civil en ne justifiant légalement pas sa décision dans le fait où elle n'a pas répondu à l'argument du demandeur qui consiste à dire que le préjudice a été caractérisé dans le fait que l'Hôtel à supporter des couts financiers dans les travaux entreprit pour la façade de l'hôtel. Et que c'est bien l'image de cette façade qui a été utilisé à des fins commercial par la société immobilière. Ainsi cette dernière a pu "jouir" de la façade sans pour autant avoir supporter les coûts des travaux l'ayant réhabilité, ce qui pour le demandeur à fonde le préjudice. Que troisièmement pour le demandeur, la Cour d'Appel a violé les articles 1353 du Code Civil et 455 du Code de Procédure Civil dans le sens où elle ne sait pas prononcer sur les éléments matériels qui tendent à démontré que le demandeur souhaitait conservé à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l'hôtel.

Le problème de droit révélé par ce litige est le suivant : Le droit de jouir d'une chose est-il absolu ? La Cour de Cassation à répondu que non, en rejetant le pourvois formé par l'hôtel en abordant d'abords que le droit de propriété sur une chose ne donne pas au propriétaire un droit exclusif sur l'image de la chose, et ensuite que si tenté que le propriétaire pouvais s'opposer à la reproduction de sa chose par un tiers en prouvant que la reproduction lui cause un trouble anormal qu'ici aucun trouble n'est établit.

I-Le propriétaire n'a aucun droit exclusif sur l'image de la chose.

Les juridictions dans ce litige ont jugé que le propriétaire n'a aucun droit exclusif sur l'image de la chose, mais qu'il pouvait s'opposer à la publication de l'image de sa chose par un tiers si la reproduction lui causait un trouble anormal.

1) L'attribut d'abusus supérieur au droit d'user de la chose ?

Le premier moyen aux pouvoirs évoqué par le demandeur est le fait que à son sens, l'article 544 donne une prépondérance

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