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Civ, 22 avril 1974

Commentaire d'arrêt : Civ, 22 avril 1974. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 098 Mots (5 Pages)  •  1 994 Vues

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Commentaire d’arrêt

Claire

LAURENT

Quand une prestation nouvelle est à terme, il est difficile de différentier novation et dation en paiement, les conséquences de cette qualification étant importantes, la qualification est un sujet de contentieux fréquent.

L’arrêt de l’Assemblée Plénière du 22 avril 1974 en est une illustration parfaite. En l’espèce, il s’agissait d’un promoteur constructeur qui, ayant vendu à un couple pour un prix payé comptant un appartement dans un immeuble qui n'a finalement pas été construit, leur vend au même prix un autre appartement en cours de construction, avec transfert de propriété a compter du jour de l'acte.

Suite à la faillite du promoteur, le syndic demande à ce que l’acte de la deuxième vente soit déclaré inopposable aux créanciers. La Cour d’Appel rejette cette demande au titre que la convention ne peut pas constituer une dation en paiement car il y a en réalité une nouvelle obligation.

La question qui se pose alors à la Cour de Cassation est celle de savoir si le fait pour le promoteur de vendre un autre appartement que celui initialement prévu constitue une dation en paiement ou une novation. La Cour casse l’arrêt. Après avoir rappelé qu’il y a dation s’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette, elle déclare qu’en l’espèce, au lieu de payer la somme d’argent initialement convenue, les parties ont convenus de remplacer cette obligation par une obligation de construire.

La Cour explicite ainsi les mécanismes de la dation en paiement (I) pour ensuite pouvoir les différencier de ceux de la novation au vu des enjeux de cette qualification (II).

        

I. Une précision des modalités de la dation en paiement

La dation en paiement est le fait de se libérer d'une dette par une prestation ou un bien différent de celui qui était initialement dû (≠ paiement, compensation, novation). Après avoir rappelé les conditions à l’application de la dation (1), la Cour précise que la dation en paiement peut viser une prestation future (2).

1) Analyse du mécanisme de la dation en paiement

Conditions à l’application de la dation en paiement :

  • Dette certaine contractée entre deux parties capables de contracter.
  • Consentement du créancier donné pour recevoir en paiement une chose différente de celle qui a été contractuellement prévue. Peut être tacite
  • Art 1243 CC : le créancier peut refuser tout paiement distinct de celui prévu au contrat.
  • Art 1134 CC : le créancier ne peut être contraint à recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. Le débiteur peut cependant faire une offre différente que le créancier est libre d’accepter ou de refuser.
  • Transfert de propriété.
  • Chose dont le débiteur est réellement propriétaire.    

Tous les éléments constitutifs étant présents et les parties ayant convenu de remplacer l’obligation de paiement de la somme d’argent initialement convenue par une obligation de construire, il semble bien y avoir dation. Pourtant la Cour d’Appel ne partage pas cet avis...

2) Possibilité pour la dation en paiement de viser une prestation future

La Cour d’Appel considère qu’il y a novation car l’immeuble n’était pas construit. Selon elle, la présence d’un terme dans l’acte portant sur le logement empêche la qualification de dation en paiement :

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