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Civ. I, 6 Avril 2011

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Par   •  13 Mars 2014  •  1 664 Mots (7 Pages)  •  991 Vues

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Commentaire d'arrêt

Civ. I, 6 avril 2011

Un enfant est né le 30 mai 2001 à Fosston aux Etats-Unis après qu'une personne eut accepté de porter l'embryon issu des gamètes d'un couple marié. Un jugement du 4 juin 2001 du tribunal de Beltrami aux Etats-Unis a prononcé l'adoption en leur faveur de l'enfant après avoir contaté par décision du même jour son abandon par sa mère. L'acte de naissance délivré le 6 juin 2001 à Fosston mentionne les noms du couple marié en qualité de père et mère de l'enfant. Cet acte a été transcrit le 11 juillet 2003 sur les registres du consulat général de France à Chicago puis enregistré par le service central de l'état civil de Nantes. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris a limité sur assignation la demande à l'annulation de la transcription relative à la seule filiation maternelle de l'enfant disant que l'épouse n'était pas la mère de l'enfant.

Les époux sont les demandeurs et le procureur de la République est le défendeur. Les demandeurs ont donc fait appel à la décision de première instance aux fins qu'il soit fait mention dans la transcription de l'acte de naissance de l'enfant la mention relative à l'épouse.

La décision a été confirmée par la cour d'appel dans un arrêt confirmatif du 26 février 2009 à Paris annulant dans la transcription de l'acte de naissance de l'enfant la mention relative à l'épouse.

Les époux forment un pourvoi en cassation pour rétablir la mention de l'épouse dans l'acte de naissance de l'enfant, faisant grief à la cour d'appel dans un premier moyen d'avoir déclaré le ministère public recevable en son action de par son incapacité à invoquer pour voir annuler, la transcription d'un acte étranger d'état civil, la contrariété à l'ordre public qu'il a lui-même troublé. De plus, ils se justifient en disant que les juges du fond doivent constater l'existence d'une intention frauduleuse pour déclarer recevable l'action du ministère public.

Puis dans un second moyen, ils font grief aux juges du second degré d'avoir accueilli la demande du ministère public. Ils se justifient que pour déclarer inopposable en France un jugement étranger, les juges du fond sont tenus de constater l'incompétence du juge étranger, la contrariété à l'ordre public international ou la fraude à la loi française, et que le respect de la vie familiale impose le maintien d'un lien de filiation établi depuis plusieurs années permettant le développement et l'intégration familiale de l'enfant. D'autre part, ils ajoutent que le respect de la vie privée familiale impose la conformité de l'état civil avec les conditions dans lesquelles l'enfant est venu au monde, que le principe de primauté supérieur de l'enfant impose au juge de rechercher concrètement si l'intérêt de l'enfant guide la mesure qu'il a ordonné et enfin que l'intérêt supérieur de l'enfant impose que le maintien d'un lien de filiation établi depuis plusieurs années permettant le développement et l'intégration familiale de l'enfant.

Les conventions internationales sur l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3 alinéa 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant) ou sur le droit à une vie de famille (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) permettent-ils ou non d’écarter les effets de cette contrariété à l’ordre public ?

La cour de cassation rejette le pourvoi formé par les époux au motif que les jugements « américains » étaient contraires à la conception française de l'ordre public international et que le maintien du lien de la filiation paternelle, ni que celui de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconaît n'empêche l'enfant de vivre avec les époux. La France ne porte donc pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne porte pas non plus atteinte à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 alinéa 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

De ce fait, la conception française de l'ordre public international s'oppose à la reconnaissance en France des actes d'état civil d'enfants issus d'une gestation pour autrui mise en œuvre à l'étranger.

Lefebvre Axel L1 G3

Après avoir annulé la transcription relative à la seule filiation maternelle de l'enfant, la Cour de Cassation précise que cette annulation ne porte pas atteinte à l'intérêt de l'enfant.

I. L'opposition à la transcription

Cette annulation de la transcription dans l'acte de naissance litigieux est une remise en cause du jugement étranger qui est dans l'Etat où il a été donné, certes licite mais qui ne l'est pas au regard de l'ordre public français.

A. L'acte de naissance litigieux

La Cour de Cassation a dû trancher entre la décision du tribunal de grande instance qui était celle de confirmer un jugement étranger validant une gestation pour le compte d'autrui ou celle de la cour d'appel qui était de l'annuler pour respecter le droit français.

De ce fait, malgré le fait que l'acte soit licite selon l'Etat où il a été rédigé, la cour d'appel s'est tenue en la matière du droit positif français car on parle bien de conception française du droit public international et pas de droit international privé qui n'existe pas en

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