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Cas pratique - LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Étude de cas : Cas pratique - LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Septembre 2016  •  Étude de cas  •  2 945 Mots (12 Pages)  •  4 067 Vues

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Cas pratique 1 :

Une société en nom collectif a pour cogérants 3 des quatre associés présents dans la société. L'article 5 des statuts prévoit que la gestion courante de la société est assurée par ses cogérants, mais que pour tout acte de disposition concernant les actifs immobiliers de la société, une autorisation expresse devra être sollicitée auprès des associés. Ce même article précise ensuite l'objet social de la société. L'un des gérants a décidé à lui seul de vendre un immeuble appartenant à la société, estimant qu'elle constituait un avantage financier pour la société.

Un cogérant peut-il seul consentir à la vente d'un immeuble de la SNC dont il est associé sans mettre au courant ses cogérants ?

L'article L 221-5 du code de commerce prévoit que le gérant n'engage la société, dans les rapports avec les tiers, que par les actes entrant dans l'objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, selon l'article L 221-5 alinéa 3 du code de commerce. Cela signifie que le gérant peut à l'égard des tiers accomplir valablement tous les actes rentrant dans l'objet social et conforme à l'intérêt social.

Selon l'article L 221-5 alinéa 2 du code de commerce, en cas de pluralité de gérants, ceux- ci détiennent séparément le pouvoir d'engager la SNC par les actes entrant dans l'objet social. L'opposition formée par un cogérant à l'égard des actes d'un autre cogérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Si un gérant dépasse ses pouvoirs statutaires, il sera responsable vis-à-vis de ses associés. A l'égard des associés, l'article L221-4 du code de commerce prévoit qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

En l’espèce, Jean-Marc est l'un des trois cogérants de la SNC. La vente d'un immeuble appartenant à la société constitue un acte de disposition. Il est prévu dans les statuts de la société que « pour tout acte de disposition concernant les actifs immobiliers de la société, une autorisation expresse devra être sollicitée auprès des associés ». Ainsi, en agissant seul, le gérant a agi en contrariété avec les statuts de la société, et peut être tenu responsable vis à vis des associés. Cependant, il ne s'agit pas d'un acte qui lui est interdit, mais d'un acte autorisé à la condition qu'il soit soumis à validation par les associés.

Vis à vis des tiers, les clauses statutaires étant inopposables aux tiers, les actes accomplies par le gérant sont valables à condition qu'ils entrent dans l'objet social. De même, Jean-Marc ayant pris cette décision sans l'avis de ses cogérants, l'un d'eux pourrait vouloir s'opposer à cet acte, or en l'espèce il est précisé que les cogérants ne sont pas au courant, on peut donc en déduire qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'exprimer leur opinion à ce sujet et donc de formuler une opposition avant la conclusion de l'acte.

Concernant la conformité à l'objet social, l'article L 221-5 du code de commerce prévoit qu'en cas de pluralité de gérant, chacun détient le pouvoir d'engager la société, toujours si l'acte entre dans l'objet social. Ici, l'objet social est « la vente, la location, la réparation d'articles de soin aux chiens et aux chats... », mais on ne sait pas si la vente de l'immeuble sera de nature à porter atteinte au patrimoine social de la société. De plus, on sait que la décision prise par le cogérant était opportune car attractive donc conforme à l'intérêt social de la société.

En conclusion, à l'égard des associés, l'acte de disposition souscrit par le gérant est contraire aux limitations statutaires, il risque donc d'engager sa responsabilité vis à vis de ces derniers. A l'égard, des tiers, l'acte de disposition passé par le gérant sera valable à condition qu'il ne soit pas contraire à l'objet social de la société, ne porte pas atteinte au patrimoine social de la société.

Il y a quelques années, la dite société a contracté un prêt auprès d'une banque. Un créancier peut-il engager la responsabilité d'une associé d'une SNC postérieurement à la cession de ses parts sociales ?

L'article L 221-1 du code de commerce prévoit que "les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales". Cette obligation pèse sur toutes les personnes qui sont associées au moment où naît la dette. En effet, Un associé de SCI qui sort du capital reste responsable des dettes de la SCI contractées pendant qu’il était encore associé et pour une durée de 5 années. Cette solution est issue d'un arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 1998. Mais cette obligation pèse également sur les personnes qui acquièrent la qualité d'associé par la suite.

L'article L 221-1 précise que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après "avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire". Il doit nécessairement être un acte de huissier. En effet, la jurisprudence considère que la mise en demeure par lettre ne permet pas au créancier d'exiger le paiement des dettes sociales des associés (Chambre commerciale de la cour de cassation, 14 juin 2000).

Selon l'article R 221-10 du code de commerce, la vaine poursuite s'entend du fait que la SNC n'a pas payé huit jours après mise en demeure.

En l'espèce, le prêt a été contracté par la société alors que Régis était encore associé. Si Régis ne possède plus la qualité d'associé, il ressort de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, qu'il reste cependant encore responsable de cette dette puisqu'elle a été contracté avant la cessation de ses parts. Cependant, il est également prévu que tous cessionnaires est responsable de l'ensemble du passif de la société, sauf à démontrer que les parties à l’acte de cession y ont inclus une clause par laquelle, le cédant s’engage à prendre personnellement en charge, le passif

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