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Dissertation en droit des contrats sur la distinction entre nullité relative et nullité absolue (14/20)

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Par   •  7 Février 2021  •  Dissertation  •  1 721 Mots (7 Pages)  •  2 259 Vues

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Dissertation

Que reste-t-il de la distinction entre nullité relative et nullité absolue ?

« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul »

Dispose l’article 1178 du Code Civil, Aliénât 1 er.

Néanmoins, l’article 1178 est imprécis, le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité n’est en effet pas nul, mais seulement « annulable ».

La nullité se définit comme une sanction de l’anéantissement d’un acte juridique, ou de la procédure, elle suppose alors une décision de sorte que le contrat vicié n’en continue pas moins de déployer ses effets tant que son annulation n’a pas eu lieu. L’annulation anéantit l’acte, qui ne produira plus d’effet. La nullité découlait d’une vision anthropomorphique du contrat, c’est-à-dire qu’elle perçoit le contrat comme un être humain, cette vision était la base de la théorie classique permettant l’analyse du contrat par les auteurs du 19ème siècle, qui en déduisait l’état de santé du contrat, lequel pouvait vivre, être malade, guérir ou succomber, c’était la gravité de l’état qui commandait la nature de la nullité. Les causes de nullité pouvaient ainsi être plus ou moins « graves », en cas de nullité relative, le contrat était atteint d’une affection dont il pouvait guérir, par confirmation, soit la renonciation de la nullité par une personne pouvant s’en prévaloir, ou périr, par annulation. Ainsi, parfois le contrat était considéré comme mort-né car la condition de validité manquante était trop importante, la nullité était alors dite absolue. Dans cette analyse, la distinction des nullités se faisait donc selon la gravité du vice, nullité absolue en cas de vice grave, nullité relative dans le cas contraire.

Cette théorie a été abandonnée à la suite des travaux de E. Gaudemet et R. Japiot, père de la théorie moderne, car elle était difficilement applicable en pratique, n’ayant pas de critère de distinction fiable entre les conditions de validité, celles qui le rendaient mort-né ou malade, rendant incertaine la frontière entre nullité absolue et nullité relative. Ces auteurs considéraient ainsi la nullité, non pas comme un état d’ordre pathologique de l’acte qu’on invoquerait, mais comme un droit de le critiquer en justice en se fondant sur l’irrespect d’une règle de droit.

Le sujet permet donc l’étude des apports de la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 Février 2016 sur la question de l’action en nullité. En effet, la réforme a consacré la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue, qui étais alors que sous-entendue par le Code Civil, même si pas moins constamment appliquée par la jurisprudence. Elle est aujourd’hui consacrée par les articles 1179 et suivants du Code Civil, qui définissent la nullité relative et absolue. En effet la reforme distingue comme étant relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé, et comme absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.

Il sera donc intéressant d’étudier l’évolution de la distinction entre nullité relative et nullité absolue.

Nous verrons donc en première partie l’apport théorique de la reforme (I), et en seconde la perte d’intérêt croissante de la distinction (II)

  1. L’apport théorique de la réforme.

Pour étudier l’apport théorique de la réforme, il faut analyser la consécration des nouveaux critères de distinction des nullités relative et absolues (A) et la révolution importante de l’intérêt de la distinction (B) qui en découle

  1. Consécration des nouveaux critères de distinction

La distinction de deux types de nullité repose sur la nature du vice dont le contrat est atteint. Mais l’appréhension de ce critère a connu une forte évolution depuis le XIXème Siècle Pour la doctrine du XIXème siècle, la distinction des nullités relatives et absolues reposait en effet sur la gravité du vice, comme vu précédemment, un parallèle étant établi entre le contrat et l’organisme humain. Le droit contemporain, à la suite des travaux essentiels de Japiot et Gaudemet, utilise depuis longtemps un nouveau critère de distinction, la finalité de la règle de droit méconnue lors de sa formation. Si celle-ci a pour but la protection de l’intérêt privé, c’est-dire généralement de l’un des contractants, la nullité est relative. Si elle poursuit au contraire la protection de l’intérêt général, la nullité est absolue. Déjà utilisée avant la réforme, comme notamment dans l’arret de la 3eme Chambre Civil, du 26 Juin 2013, cette solution jurisprudentielle a été introduite dans le code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, au terme de l’article 1179 du Code Civil, « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. » Le terme seul permet, dans la deuxième hypothèse, de régler la question des contrats dans lesquels des intérêts mixtes serait en jeu. La consécration de la théorie moderne montre bien que c’est la finalité de la règle en cause qui permet de qualifier la cause de nullité Ces nouveaux critères de distinction, ont révolutionner l’intérêt de celle-ci

  1. La révolution importante des intérêts de la distinction

La distinction des deux types de nullité est essentielle, car elle conditionne le régime juridique de l’action en nullité d’un point de vue de ses titulaires, les intérêts en jeu étant fondamentalement différent, les personnes aptes à agir ne sont pas les mêmes. La nullité relative est une nullité de protection, seul la ou les victimes, c’est-à-dire le contractant dont l’intérêt est protégé, peut demander l’annulation du contrat en justice. Précisée par l’article 1181 du Code civil, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protégée. Les considérations de politiques juridiques sont différents pour la nullité absolue, l’intérêt général étant en jeu, le plus grand nombre de personnes doit pouvoir dénoncer le vice dont le contrat est atteint, l’article 1180 Al 1er ouvre donc à toute personne qui y a intérêt l’action en nullité absolue. La confirmation, soit la renonciation à exercer l’action en nullité, après découverte du vice dont le contrat est atteint était, jusqu’à l’ordonnance du 10 Février, envisagée de manière partielle. La distinction entre nullité relative et absolue existe toujours en droit positif. En effet, la confirmation n’est possible que dans l’hypothèse de nullité relative du contrat, ou la partie protégée par la règle violée peut en effet renoncer à s’en prévaloir, en décidant de l’exécution du contrat annulable. Elle est en revanche exclue dans les cas de nullité absolue, car la volonté d’un contractant ne peut paralyser la mise en œuvre d’une règle imposée dans l’intérêt général. Même si, la distinction a vu ses intérêts évoluer, petit à petit ces derniers perde en importance.

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