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Par   •  30 Septembre 2021  •  Guide pratique  •  2 607 Mots (11 Pages)  •  382 Vues

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                             AFFICHAGE OBLIGATOIRE CODE DU TRAVAIL

INFORMATIONS ENTREPRISE

NUMEROS D’URGENCE

  • Inspection du Travail

Nom de L’inspecteur :

Adresse :

[pic 1] :

  • Médecine du Travail

Nom du Médecin :

Adresse :

[pic 2] :

  • Convention Collective Applicable

Intitulé :

Lieu de consultation :

  • Document Unique d’évaluation des risques professionnels

Lieu de consultation :

Modalités d’accès :

  • Charte Graphique

Lieu de consultation : Voire avec l’équipe.

  • Charte Informatique

Lieu de consultation : Il n’en existe aucune à ce jour.

  • Règlement Intérieur

Lieu de consultation : Il n’en existe aucun à ce jour.

  • Ordre des départs en Congés (art. D.3141-6)

Doit être effectué 1 mois avant le départ en congé

Lieu de consultation : voire avec Ludivine.

                                  Horaires De Travail

Matin

Après-Midi

Soir

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

  • Dérogations aux heures de travail

Heures Supplémentaires :

Exceptionnellement :

  • Jours hebdomadaires de repos :

CONSIGNES SANITAIRES

[pic 3]        [pic 4]

  • Centre Antipoison :
  • INFORMATIONS DISCRIMINATIONS :   09 69 39 00 00

[pic 5]

(Décret du 15 novembre 2006 et décret du 25 avril 2017)

       [pic 6]         

Fumer ici vous expose à une amende forfaitaire de 58€ ou à des poursuites judiciaires. Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le :

                3989   

 

CONSIGNES INCENDIE (art. R.4227-8)

Nom du Responsable à Prévenir :  Nicolas BARD

[pic 7] : 06 07 86 20 77                   

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL      

CODE PENAL

Section1 : Des discriminations (art 225-1 à 225-4) du code pénal

Article 225-1 : Modifié par la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art.86

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-1-1 :  Création Loi n°2012-954 du 6 aout 2012 – art.3

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

Article 225-1-2   Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 177

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.

Article 225-2 : Modifié par la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L.412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Article 225-3   Modifié par Loi n°2021-1017 du 2 aout 2021 - art 18

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L.1231-1 du code de la santé publique ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ;

Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;  Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article 225-3-1 Création Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 – art 45 () JORF 2 avril 2006

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Article 225-4 Modifié par Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 – art 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, 131-38, les peines prévues par les à 5°, 8° et de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

[pic 8]

LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL    

CODE PENAL

Article 222-33 Modifié par Loi n°2018 -703 du 3 aout 2018 – art 11

                          Modifié par Loi n°2018 – 703 du 3 aout 2018 – art 13

I- Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’infraction est également constituée :

 Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

 Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuel, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

 Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

 Sur un mineur de quinze ans ;

 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

 Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

 Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

 Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

 Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Article 222-33-1 Modifié par Loi n°2010-121 du 8 février 2010 – art 1

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 222-33-2 Modifié par Loi n°2014-873 du 4 aout 2014 – art 40

Le fait de harceler autrui par des propos du comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteintes à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

CODE DU TRAVAIL

Chapitre II : Harcèlement moral (art L 1152-1 à L1152-6)

Article 1152-4 Modifié par Ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 – art 2

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Les personnes mentionnées à l’article L1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.

Article L1152-5

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.

CODE DU TRAVAIL

EGALITE DE REMUNERATION FEMME-HOMME 

Chapitre Ier : PRINCIPES.

Article L.3221-1

Les dispositions des articles L.3221-2 à L.3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L.3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.

Article L.3221-2

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article L.3221-3

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

Article L.3221-4

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Article L.3221-5

Les disparités de rémunération entre les établissements d’une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l’appartenance des salariés de ces établissements à l’un ou l’autre sexe.

Article L.3221-6 Modifié par Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art 104

Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L.3221-2.

Article L.3221-7

Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. 

La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

CODE DU TRAVAIL

Chapitre II : Compétence des Agents de Contrôle de l’Inspection du Travail

Article L.8112-1 Modifié par Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 – art 116

-Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.

-Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail.

-Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

-Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.

-Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.

-Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

-Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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