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Le mariage en DIP Marocain

Mémoire : Le mariage en DIP Marocain. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Février 2016  •  Mémoire  •  887 Mots (4 Pages)  •  1 084 Vues

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Chapitre I : Le mariage en DIP Marocain

Section 1 : le mariage des étrangers au Maroc

Les conditions de fond :

Article 8 du DCC : le Droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux. Cette règles telle que énoncée par l’article 8 est une illustration de la règle générale de l’article 3 en vertu de laquelle les étrangers sont soumis, en ce qui concerne l’état et la capacité à leur loi nationale.

Parmi les conditions de fond à prendre en considération en matière de mariage. On peut citer la capacité, le consentement, les empêchements au mariage, l’existence d’un mariage antérieur. Toutes ces questions sont réglées par la loi nationale des futurs époux. La jurisprudence marocaine est toujours restée à ce principe.

Au niveau d’application

  • Si les deux époux ont la même nationalité, la loi nationale qui détermine les conditions de fond sera unique.
  • Par contre s’ils sont de nationalités différentes, ces conditions de fond seront déterminées par leurs 2 lois respectives (application cumulative)

Les conditions de Forme sont des formalités à remplir par les époux selon l’article 11 les français et les étrangers ne peuvent se marier que suivant les formes admises par leur loi nationale ou suivant celles qui seront déterminés ultérieurement pour l’état civil dans le protectorat français.

Au-delà de la formulation de cet article qui ne correspond plus à la réalité du Maroc contemporaine, ledit article précise que la loi applicable en matière de détermination des formes du mariage est :

  • La loi Nationale.
  • Ou la loi locale sur l’état civile (en l’occurrence de la loi Marocaine).

N.B : que l’article 11 n’a donné la primauté ni à la loi nationale de l’époux par conséquent la jurisprudence a considéré que la célébration restait valable si elle a été faite selon la loi nationale de l’un ou l’autre des futures époux.

La jurisprudence n’a pas opté pour une application cumulative des conditions de forme des lois nationales du futurs époux.

Section 2 : Le mariage entre Marocains et Français (convention Franco-Marocaine de 1981)

Article 6 de cette convention : les conditions de forme du mariage sont régies par la loi de celui des deux Etats dont l’autorité célèbre le mariage.

Chaque Etat peut décider que le mariage dans l’autre Etat entre des époux qui possèdent tous deux sa nationalité sera célébré par ses fonctionnaires consulaires. Le mariage sur le territoire français entre un époux de nationalité marocaine et un époux de nationalité française doit être célébré par un officier de l’état civil compétent selon la loi française.

Pour la validité de cette union au regard de la loi marocaine, les fonctionnaires consulaires marocains compétents procèdent, après justification de la célébration, à l’enregistrement de ce Mariage.

Le mariage sur le territoire marocain d’un époux de nationalité marocaine et d’un époux de nationalité française ne peut être  célébré par les Adouls que sur présentation par l’époux français du certificat de capacité matrimoniale, délivré par les fonctionnaires consulaires français. Les Adouls célèbrent le mariage selon les formes prescrites par le statut personnel du futur époux de nationalité marocaine. Lorsque l’épouse française n’a pas désigné de personne pouvant jouer le rôle  de Wali, ce rôle est rempli par le magistrat qui homologue le mariage Dans tous les cas, le magistrat avise immédiatement du mariage les fonctionnaires consulaires français compétents.

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