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La vente commerciale

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Par   •  16 Mai 2018  •  Cours  •  2 181 Mots (9 Pages)  •  1 378 Vues

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TH1 : LA VENTE COMMERCIALE

(Plan du juriste : grand I principe, grand II exception)

Définition : la vente se défini comme un contrat translatif de la propriété d’un bien moyennant une contrepartie monétaire. L’article 1582 du code civil l’indique en ces termes : « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer »  

Commentons la définition : Il y a plusieurs commentaires de la vente :

  • Tout d’abord la vente est un contrat synallagmatique car elle met des obligations à la charge des deux parties (l’un qui doit transférer la propriété du bien et l’autre l’argent)

Le droit distingue livré et délivré.

  • Livrer : La vente est aussi un contrat translatif de propriété ; lorsque je vous remets le bien vous en devenez le propriétaire (permet de distinguer la vente du contrat de bail, de l’allocation)

 Usus utiliser le bien/ Fructus faire dvp le bien/ Abusus faire ce qu’on veut sur le bien

  • Le contrat de vente présente un caractère onéreux la différencie de la donation.
  • La contrepartie monétaire permet de différencier la vente du troc, de l’échange.
  • Délivrer : Remettre le bien en la puissance et la possession de l’acheteur
  • Enfin, la vente est en principe un contrat consensuel parce qu’il se forme par la seule rencontre des volontés des contractants (la vente strictement mobilière) et non par la remise d’une chose.

Chapitre 1 : Obligation de conseil et d’information

Le droit contemporain a fortement augmenté les règles destinées à protéger l’acheteur-consommateur. Il s’agit de fournir à celui-ci les moyens d’un consentement libre et éclairé (toutes explications utiles) ainsi le vendeur est tenu de remettre à celui qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il pratique habituellement

  1. L’objet de l’information 

Tout d’abord l’information doit porter sur les caractéristiques essentielles du bien. Le code de la consommation oblige les vendeurs à faire apparaitre sur leur produits la composition du bien. L’information doit aussi portée sur le risque inhérent du produit. L’information porte aussi sur le prix. Le législateur a a jouté une information sur le délai des prévisible de disponibilité des pièces de rechange. Pour tous ces éléments l’information du client passe généralement par un marquage, étiquetage ou un affichage

D’une manière plus globale, le vendeur est tenu en vertu d’une juriste prudence constante et extrêmement étendu, d’un devoir général de conseil et de renseignement qui ne se limite pas au seul profit des consommateurs.

L’obligation d’information et de conseil provient du devoir plus général de loyauté mais son domaine c’est considérablement accru et généralisé sous l’impulsion de la jurisprudence. Cette obligation joue particulièrement à l’égard du vendeur professionnel. Le vendeur est présumé connaitre parfaitement la chose qu’il vend. Mais le vendeur ne doit pas se contenter de répondre aux questions éventuelles que l’acheteur, le vendeur doit prendre l’initiative de communiquer ce qu’il sait à son co-contractant, le vendeur doit poser des questions à son co-contractant sur ses besoins.

Le principal effort de la jurisprudence à généraliser l’initiative de la fourniture d’information est de conseil par le vendeur à l’acheteur.

La jurisprudence a pu utiliser plusieurs textes du code civil

  1. Supports légaux

L’article 1134 : alinéa 3 : les conventions doivent être exécutées de bonne foi

Cour de cassation utilise l’article 1602 du code civil : explique que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, la cour a pu valider l’implique d’information qui pèse sur le vendeur.

Elle a aussi utilisé l’art 1135 du code civil ; « les conventions obligent non seulement à ce qu’il y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent a l’obligation d’après sa nature »

Il s’agit d’un texte vague, que la jurisprudence a pu interpréter et c’est ainsi que sur le fondement de cet article vague, la cour de cassation a pu découvrir une obligation pour le vendeur professionnel de conseiller et de renseigner l’acheteur et d’attirer l’attention du client sur les inconvénients du produit qu’il vend.

 

  1. Limites à l’obligation de conseil

L’arrêt bourie fricard : on reprochait à un vendeur de ne pas avoir recommandé des produits spécifiquement adaptés aux besoins du client et moins cher, il avait travaillé le produit et en facturant le logiciel au besoin du client mais il a couté très très cher alors qu’en réalité des concurrents vendaient le logiciel adapté au client donc moins cher. Le vendeur n’a pas été condamner.


Chapitre 2 : Délivrer

Le code civil nous explique que l’obligation de délivrance est double : le vendeur doit tout d’abord mettre à disposition de l’acheteur la chose vendue et il faut que cette chose soit conforme à ce qui a été convenu.

  1. Transfert de la chose vendue 

Le vendeur doit délivrer la chose vendue c’est à dire la mettre à la disposition de l’acheteur

  1. Obligation du vendeur antérieurement à la délivrance

La chose doit être remise dans l’état ou elle se trouve au moment de la vente c’est l’article 1614 du code civil il résulte de cette règle que tant que la délivrance n’est pas faite le vendeur doit assurer la conservation de la chose. Donc cela signifie que le vendeur concrètement ……. ??

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