Questionnaire et commentaire d'arrêt en droit financier public
Fiche : Questionnaire et commentaire d'arrêt en droit financier public. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar Winner21 • 11 Décembre 2025 • Fiche • 1 601 Mots (7 Pages) • 16 Vues
I - CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1) Définir les vocables suivants :
- Obligation : Lien de droit par lequel une personne (le débiteur) est tenue envers une autre (le créancier) de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Selon l'article 1101 du Code civil ivoirien (CCI), les obligations naissent notamment des contrats, qui créent des engagements conventionnels. Les obligations peuvent être civiles (exécutoires) ou naturelles (morales, non exécutoires par la justice).
- Acte juridique : Manifestation volontaire de la volonté destinée à produire des effets de droit souhaités par son auteur. Il se distingue des faits juridiques par son caractère intentionnel (art. 1370 CCI, qui oppose les engagements issus de conventions à ceux issus d'actes personnels ou de la loi).
- Fait juridique : Événement qui produit des effets de droit indépendamment de la volonté des personnes impliquées. Il peut être licite (quasi-contrat) ou illicite (délit ou quasi-délit), et engendre des obligations sans convention préalable (art. 1370 CCI).
- Convention : Accord de volontés entre une ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou éteindre des obligations. C'est la base du contrat (art. 1101 CCI : "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent...").
- Contrat : Synonyme de convention dans le contexte des obligations conventionnelles. Il s'agit d'un accord par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (art. 1101 CCI). Il requiert consentement, capacité, objet et cause licites (art. 1108 CCI).
- Acte de complaisance : Acte gratuit accompli pour rendre service à autrui sans intention libérale (donation), ni obligation réciproque. Il n'engendre pas d'obligation juridique contraignante, mais peut être qualifié de quasi-contrat si un enrichissement injustifié en découle (inspiré des principes généraux du CCI, sans article spécifique).
- Acte de courtoisie : Geste poli ou social dépourvu d'intention juridique, n'entraînant aucun effet de droit. Il relève de la morale ou des usages sociaux, sans force obligatoire (non réglementé explicitement dans le CCI, mais distinct des actes juridiques par absence de volonté d'effet légal).
- Engagement d'honneur : Promesse morale ou éthique sans valeur juridique contraignante. Il n'est pas exécutoire en justice, car il manque de cause ou d'objet licite au sens du CCI, et relève du domaine personnel (distinct des obligations civiles, cf. art. 1100 implicite sur les obligations naturelles).
2) Quel rapport peut-on établir entre les notions de contrat et d'obligation ?
Le contrat est la principale source des obligations conventionnelles. Selon l'article 1101 du CCI, le contrat crée des obligations en obligeant les parties à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Toute obligation issue d'un contrat est donc conventionnelle, mais les obligations peuvent aussi naître d'autres sources (quasi-contrats, délits, quasi-délits ou loi, art. 1370 CCI). Le contrat engendre des obligations réciproques ou unilatérales, dont l'exécution est régie par les principes de bonne foi (art. 1134 CCI) et de force obligatoire. Inversement, une obligation sans contrat n'est pas contractuelle (ex. : réparation d'un délit).
3) Tout acte juridique est-il un contrat ?
Non. Un acte juridique est tout acte volontaire produisant des effets de droit (ex. : contrat, testament, reconnaissance d'enfant). Le contrat est un type spécifique d'acte juridique bilatéral ou multilatéral créant des obligations par accord de volontés (art. 1101 CCI). Des actes juridiques unilatéraux existent, comme le testament (acte solitaire produisant des effets post-mortem) ou la reconnaissance de dette unilatérale, qui ne requièrent pas de convention réciproque. Seul l'accord synallagmatique ou unilatéral avec prestation définit le contrat (art. 1102-1103 CCI).
4) Distinguer les notions suivantes :
- Contrat synallagmatique et contrat unilatéral : Le synallagmatique engendre des obligations réciproques et interdépendantes pour chaque partie (ex. : vente, où le vendeur livre et l'acheteur paie, art. 1102 CCI). L'unilatéral n'oblige qu'une partie, l'autre bénéficiant sans contrepartie immédiate (ex. : donation, art. 1103 CCI).
- Contrat commutatif et contrat aléatoire : Le commutatif prévoit des prestations équivalentes et déterminées dès la conclusion (ex. : vente à prix fixe, art. 1104 CCI). L'aléatoire dépend d'un événement incertain, avec risque de gain ou perte pour les parties (ex. : assurance ou pari, art. 1104 et 1964 CCI).
- Contrat consensuel et contrat solennel : Le consensuel se forme par le seul consentement des parties, sans forme particulière (ex. : vente ordinaire, art. 1138 CCI). Le solennel requiert une forme spéciale pour sa validité (ex. : donation notariée ou hypothèque, art. 1317 CCI pour actes authentiques).
- Contrat nommé et contrat innommé : Le nommé est réglementé par le code avec des règles spécifiques (ex. : vente, louage, art. 1107 CCI). L'innommé n'a pas de dénomination légale et suit les règles générales des contrats (art. 1107 CCI).
- Contrat de gré à gré et contrat d'adhésion : Le gré à gré résulte d'une négociation libre entre parties égales (implicite dans art. 1840 CCI pour capacité). Le d'adhésion impose des clauses prédéfinies par une partie dominante, l'autre n'ayant qu'à adhérer (implicite dans cessions ou contrats standard, art. 1265-1269 CCI).
5) Qu'est-ce qu'un contrat synallagmatique imparfait ? Illustrer votre définition par un exemple.
Un contrat synallagmatique imparfait commence comme unilatéral (une seule obligation initiale), mais devient synallagmatique par l'apparition d'obligations réciproques lors de l'exécution (inspiré des classifications doctrinales basées sur art. 1102-1103 CCI). Exemple : Le prêt à usage (commodat, art. 1875 CCI), où le prêteur livre gratuitement l'objet, mais l'emprunteur s'oblige ensuite à le restituer et à en prendre soin, créant une réciprocité imparfaite.
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