Le fait principal punissable en droit pénal
Cours : Le fait principal punissable en droit pénal. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar Marcus1234567 • 11 Octobre 2025 • Cours • 1 472 Mots (6 Pages) • 16 Vues
Dissertation droit pénal « Le fait principal punissable ».
La complicité est encadré à l’article 121-7 du Code pénal, ce dernier dispose « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ». La complicité suppose une participation criminelle qui peut être envisagée de plusieurs façons. D’abord, il peut ne pas y avoir d’entente préalable entre les participants de l’infraction. Pour autant, il est possible que les différents participants de l’infraction se soit entendu pour la réaliser, à l’instar de l’association de malfaiteur. Pour être punissable, la complicité suppose la réunion de plusieurs conditions. Elle nécessite ainsi une participation à une infraction prohibé par la loi, une participation intentionnelle soit une intention coupable chez le complice, et enfin le désir pour le complice de concourir à l’infraction principal. Cependant, la condition principale de la complicité en droit pénal est donc celé de la présence d’une infraction commise par l’auteur direct. Ainsi, si l’acte principal n’est pas punissable, la complicité ne le sera pas non plus. Le fait principal punissable est un préalable à la complicité punissable. Il existe en outre, un enjeu envers sa qualification en matière d’infraction d’imprudence ou de négligence.
L’intérêt du sujet réside ainsi dans le fait que l’acte du complice se rattache non pas à l’auteur principal de l’acte mais à l’entreprise délictueuse elle-même. Ainsi, l’auteur principal de l’infraction peut échapper à la répression, le complice sera tout de même condamné. Dès lors, ce principe permet d’assurer une meilleure répression de la complicité. Cependant, ce principe semble assujetti à des limites. En effet, il existe une multitude de fait principaux non punissable, ces derniers peuvent en outre perdre leur caractère délictueux. L’intérêt de s’attacher au fait principal réside ainsi dans la répression de la complicité.
En somme, il serait intéressant de se demander dans quelle mesure le fait principal punissable conditionne-t-il la répression de la complicité tout en étant limité ?
Ainsi, si le fait principal s’analyse comme une condition essentielle à la répression de la complicité tout en garantissant la pleine effectivité de la répression (I), le fait principal punissable connait aussi des limites jugulant ainsi l’effectivité de la répression de la criminalité (II).
I- Le fait principal punissable : garant de l’accroissement de la répression de la complicité.
A. Une condition essentielle à la répression de la complicité
Le fait principal punissable sert de base à la répression de la complicité.
En effet, l'acte du complice se rattache non pas à l'auteur principal de l'acte mais à l'entreprise délictueuse elle-même.
Ainsi, la complicité implique nécessairement l'existence d'un fait principal punissable avec lequel elle est rattachée. On en déduit que l'acte doit être pénalement répréhensible, donc constituer une infraction, c'est pourquoi la Cour de cassation estime dans un arrêt du 29 mars 2000 « qu'il ne peut plus y avoir de complicité d'exportation sans déclaration de lingots d'or, l'or n'étant plus une marchandise prohibée au sens des articles 7 et 38 du code des douanes ». Si l'acte de l'auteur principal n'est pas incriminé par la loi (comme par exemple le suicide ou la tentative de complicité), celui qui en a été le complice ne peut pas être puni, c'est également le cas lorsque le fait principal est amnistié ou prescrit. Cette exigence est posée à l'article 121-6 du Code pénal « sera puni comme auteur le complice de l'infraction au sens de l'article 121-7». Ce principe joue d’une application stricte, en témoigne la jurisprudence de la Cour de cassation rendu par la chambre criminelle du 3 mai 1967 selon laquelle il n’existe pas de complicité possible en l’absence de fait principal punissable.
Ce principe découle d’un principe plus général qui est le principe de légalité des délits et des peines. En effet, on ne peut condamner quelqu’un pour complicité si l’acte principal n’est pas reconnu comme une infraction.
B. Un élément clé permettant d’étendre la répression de la complicité
La complicité pour être punissable, doit être rattachée à un fait principal punissable, en revanche il n'est pas nécessaire que l'auteur de celui-ci soit puni. L'auteur principal de l'infraction peut échapper à la répression pour des raisons de fait ou de droit sans pour autant que le complice ne soit pas puni. Il existe des raisons de fait qui permettent à l'auteur d'échapper à la répression. Tel est le cas lorsque l'auteur de l'infraction est demeuré inconnu ou qu'il est en fuite. Il existe également des raisons de droit, lorsque l'auteur est décédé, en cas d'irresponsabilité poulpause de bonne foi, en cas d'excuse absolutoire c'est-à-dire d'une exemption légale de peine, en cas de désistement du plaignant en matière de diffamation. L'auteur peut également bénéficier de grâce ou d'amnistie. La grâce accordée à l'auteur ne profite pas au complice. Il en va de même pour l'amnistie. Enfin, concernant l'acquittement de l'auteur, si l'acquittement est fondé sur le défaut d'intention coupable chez l'auteur principal, après avoir décidé que cela n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte accompli et que le complice peut faire l'objet d'une poursuite.
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