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Le droit de grève dans les services publics

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Par   •  4 Avril 2024  •  Dissertation  •  3 169 Mots (13 Pages)  •  46 Vues

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Le droit de grève dans les services publics

« La grève est une violation parfaitement caractérisée du service, c’est la plus grave des fautes disciplinaires, c’est même un crime », Léon Duguit.

Ces propos de Léon Duguit ont été confirmés par l’arrêt Winkell du 7 aout 1909 dans lequel les juges disaient que le droit de grève dans les services publics n’existait pas. Cette conception n’est plus possible depuis le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son alinéa 7 qui dispose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ».

Le droit de grève est donc devenu un droit fondamental.

D’après un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 février 2006, la grève est définie comme « la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles ».

Donc la grève suppose un arrêt total du travail. La durée de cet arrêt relève de la décision des salariés grévistes, elle peut durer plusieurs mois comme quelques minutes. La grève est un droit individuel exercé collectivement.

        C’est l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 qui renvoie à la règlementation du droit de grève, le droit de grève n’est donc pas absolu. Il n’y a pas de loi générale règlementant le droit de grève, aucun gouvernement n’a été assez téméraire pour être à l’origine d’une telle loi.

        En revanche, il y a des lois ponctuelles qui viennent règlementer l’exercice du droit de grève. Certains agents publics n’ont pas le droit de faire grève comme les militaires par exemple et certaines formes de grèves sont interdites comme la grève surprise.

Selon Léon Duguit, est service public « toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par le gouvernement, parce que l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernante ». Le service public répond à un besoin d’intérêt général, dont la satisfaction ne saurait être interrompue. C’est pourquoi la JP a posé le ppe de continuité du service public, en vertu duquel le fonctionnement du service ne peut supporter d’interruption.

Le principe de continuité des services publics constitue un des trois principes dégagés par le professeur Rolland dans les années 1930, les deux autres principes étant l’égalité et l’adoption constante. Ces « lois du service public » sont donc aussi appelées « les lois de Rolland ».

Le principe de continuité implique que les administrés peuvent obtenir, en toutes circonstances et en tout lieu, les prestations nécessaires du service public. Ce principe est fondé sur l’article 5 de la Constitution qui impose au Président de la République d’assurer la continuité de l’Etat. Cette continuité des services publics est même devenue un PGD grâce au Conseil d’Etat depuis l’arrêt Dame Bonjean de 1980. Et ce principe de continuité est même un principe de valeur constitutionnelle depuis l’arrêt Droit de grève à la télévision du Conseil Constitutionnel de 1979. Autrement dit, le principe de continuité implique l’obligation d’assurer un fonctionnement régulier des services publics, ils ne doivent pas être interrompu, en dehors des interruptions prévues par les textes. 

Toutefois, le principe de continuité semble s’opposer au droit fondamental du droit de grève des agents publics. Une importante évolution jurisprudentielle s’est alors déroulée pour tenter de concilier ce principe de continuité et le droit de grève

D’après Chardon, « La grève est en contradiction directe avec la notion même de service public ».

C’est pourquoi il paraît légitime de se demander de quelle manière concilier le droit fondamental de grève reconnu aux travailleurs avec la nécessité de garantir un autre droit fondamental quo est la continuité des services publics ?

Pour cela il faut tout d’abord s’intéresser à la légitime préservation du droit de grève et la constante garantie de la continuité du service public (I). Ensuite il est cohérent de voir une conciliation impérative et équilibrée de ces deux droits fondamentaux (II).

  1. La légitime préservation du droit de grève et la constante garantie de la continuité du service public

Il est important de définir le droit de grève et la continuité du service public de manière séparée pour comprendre leur conciliation. C’est pourquoi il faut s’intéresser d’abord à un agencement spécifique du régime juridique relatif au droit de grève, ainsi que des mécanismes particuliers visant à garantir la continuité des services publics (A). Pour ensuite comprendre comment le Conseil d’Etat arrive à les concilier. Et donc l’harmonisation essentiel entre le droit de grève et la préservation de la continuité du service public par le biais de l’intervention du Conseil d’Etat (B).

  1. Un agencement spécifique du régime juridique relatif au droit de grève, ainsi que des mécanismes particuliers visant à garantir la continuité des services publics

Le service public répond à un besoin d’intérêt général, dont la satisfaction ne saurait être interrompue. C’est pourquoi la JP a posé le ppe de continuité du service public, en vertu duquel le fonctionnement du service ne peut supporter d’interruption. Toute interruption risque d’entrainer, dans la vie de la collectivité, les troubles les plus graves.

Il existe plusieurs règles qui codifient cette continuité du service public ; le caractère stricte des délais imposés au concessionnaire, l’interdiction d’interrompre le service sauf cas de force majeure ou fait de l’administration le mettant dans l’impossibilité de continuer l’exécution, ou à un agent démissionnaire de quitter le service avant l’acceptation de sa démission, la limitation du droit de grève de certains fonctionnaires et agents publics.

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