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Le contrat administratif, cas pratique

Étude de cas : Le contrat administratif, cas pratique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2024  •  Étude de cas  •  3 572 Mots (15 Pages)  •  45 Vues

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Robin Vauclair

Cas pratique

I/ La commune de Conflans et le contrat la liant avec SFR

        En fait, une commune a conclu un contrat de fourniture de services téléphoniques et internet à ses services municipaux avec une société de télécommunication. Suite à des dégâts ayant sectionnés la ligne permettant de fournir les services, la commune se retrouve dans l’incapacité de bénéficier des prestations visées par le contrat. Désireuse de pouvoir à nouveau bénéficier des services fournis par la société de télécommunication, la commune souhaite ester en justice de sorte à ce qu’il soit enjoint à ladite société de prendre toutes mesures nécessaires pour rétablir les lignes de communications. Ainsi, la commune s’interroge sur l’ordre compétent pour connaître un tel recours.

        Se tourner vers l’ordre juridictionnel compétent pour connaître un tel litige suppose de connaître la nature du contrat, à savoir si il s’agit d’un contrait de relevant du droit privé ou d’un contrat administratif. Une telle qualification suppose de voir si la loi a entendu qualifier un tel contrat liant une commune et un opérateur téléphonique.

        En droit, l’article L.6 du Code de la commande publique dispose que : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses ». L’article L.1111-1 du Code de la commande publique dispose que : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ».  Aussi, en ce qui concerne la procédure  et le choix de l’ordre juridictionnel, l’article L211-1 du CJA dispose que « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ».

Dans son arrêt CE, 25 septembre 2020, Commune de Belvezet, n°432727, le Conseil d’État, dans une situation analogue, argue que : «  (…) l’exécution d’un contrat passé à titre onéreux par la commune avec un opérateur économique, en vue de répondre à ses besoins en matière de services de télécommunications (que) ce contrat constitue ainsi un marché public et présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d’un contrat administratif en vertu de la loi ».

        En l’espèce, à raison de sa qualification par la loi, le contrat de fourniture de télécommunication passé entre la commun et la société SFR est un contrat administratif (relevant des dispositions du Code de la commande publique) du fait de la participation d’une personne publique au contrat. En ce sens, la juridiction compétente pour connaître d’un tel litige sera la juridiction administrative.

II/ La relation contractuelle entre la commune et le musée

        En fait, la commune de Conflans a conclu un autre contrat relavant du droit administratif avec une association de peinture. Les stipulations du contrat prévoient d’une part le transfert à la commune de la propriété des tableaux anciennement détenus par l’association pour les exposer au musée et d’autre part la participation de l’association à une activité de gestion dudit musée. Au cours de la relation contractuelle, les relations se dégradent au point que l’association engage un recours contestant la validité du contrat en demandant l’annulation du contrat par voie d’action. Celle-ci argue que la convention conclue méconnaitrait les dispositions de la loi relative aux associations du 1er juillet 1901 en ce qu’elle prohibe le fait que des personnes nonb membres du bureau directeur de l’association puissent juridiquement engager cette dernière. Le requérant affirme également que la délibération de la commune devant approuver ladite convention n’a pas été transmise au préfet alors qu’une telle délibération figure parmi celles devant lui être transmise.

        Alors qu’engager une action en annulation du contrat administratif revient à contester la validité dudit contrat, il conviendra préalablement de voir si l’action en annulation du contrat administratif portée par l’association est recevable (1) et, si tel est le cas, il faudra alors observer les deux griefs d’irrégularité allégué à savoir le fait que, d’une part, des personnes membres de l’association aient pu juridiquement engager celle-ci nonobstant de l’existence d’un titre en vertu duquel ils peuvent acter un tel engagement (2) et, d’autre part, que les délibérations n’ont pas fait l’objet d’une transmission au préfet comme cela aurait dû être le cas (3).

1) Sur la recevabilité de l’action en justice

        En droit, l’article L.211-1 du CJA dispose que : « tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ».

L’arrêt dit Béziers I (CE, Commune de Béziers, 2009) ouvre le droit pour les parties au contrat d’intenter un recours en contestation de la validité du contrat face au juge du contrat (en plein contentieux).

        Dans une perspective de précision de sa jurisprudence Béziers I, le Conseil d’État, dans un arrêt reprenant des faits analogues ( CE, Sect., 2019, Association pour le musée des îles Saint-Pierre et Miquelon) affirme qu’une telle contestation de la validité du contrat est ouverte aux parties pendant toute la durée de l’exécution du contrat en refusant l’existence d’une prescriptible quinquennale comme cela est le cas en droit civil (v. article 2224 du Code civil).

        En l’espèce, la convention litigieuse, au moment de l’action en annulation intentée par l’association, est toujours en cours d’exécution. En cela, la demande en annulation de la convention formulée par le requérant sera toujours recevable.

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