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L’acte administratif unilatéral, le régime juridique

Étude de cas : L’acte administratif unilatéral, le régime juridique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2024  •  Étude de cas  •  2 211 Mots (9 Pages)  •  39 Vues

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Séance n°3: L’acte administratif unilatéral, le régime juridique

Récemment élu maire, Monsieur X enchaine les différends et a besoin d’aide pour répondre à ses questions juridiques.

I. La délégation

Le maire veut durant ses absences déléguer certaines de ses compétences à son adjoint. Toutefois, ce dernier semble vouloir profiter de ces compétences.

Est-ce légale pour un maire de déléguer ses compétences à son adjoint? Dans la positive, quel est son droit de surveillance à l’égard de ces dernières?

Par principe, la compétence est régit par des règles très importantes lors de l’élaboration d’actes administratifs unilatéraux.

La compétence se traduit comme l’exigence minimale, invariable pour la légalité de l’acte. Elle permet de définir quelle autorité peut ou non agir dans différentes situations. Le Conseil d’État a en effet désigné par exemple le compétence du chef de service afin d’édicter des règlements dans sa décision Jamart le 7 Février 1936. Cependant, ces règles de compétence se divisent en trois catégories.

La première est la compétence matérielle. Ce sont les matières dans lesquelles l’autorité peut intervenir. Cette compétence matérielle est déterminée par les textes et est précisée par la désignation dans la hiérarchie du titulaire de la compétence. Au sein de l’administration, une autorité ne peut donc pas agir à la place d’une autre.

Ensuite, il y a la compétence territoriale. Il s’agit de la détermination du lieu dans lequel une autorité administrative peut édicter un acte ou exerce ses fonctions. Cela renvoie à la circonscription dans lequel son acte peut avoir des effets. Les collectivités locales agissent dans le cadre de leur circonscription.

Enfin, il y a la compétence temporelle. C’est le moment auquel l’autorité administrative peut agir. Elle ne peut agir qu’une fois entrée en fonction, après qu’elle est été investis.

La compétence d’un agent n’est donc effective que lorsque ce dernier corresponds à ces trois critères. Toutefois des exceptions subsistent. Le droit français distingue alors deux hypothèses dans lesquelles une autorité exerce un pouvoir pour lequel elle n’était pas compétente à l’origine.

On reconnaît dans un premier temps la délégation de signature qui suppose que le titulaire de la compétence peut toujours prendre des décisions dans les domaines qui lui sont assignés, il ne délégue que sa signature à une autre personne. Il existe également la délégation de pouvoir qui est une véritable modification de la répartition des compétences. L’autorité est dessaisie de sa compétence et ne plus prendre des actes dans la matière qu’elle a délégué.

En l’espèce, le maire représente le critère organique de l’administration en tant que personne publique; il est le responsable de sa commune. Il détient en conséquence la compétence d’édicter des actes administratifs au sein de sa commune ainsi que la possibilité de déléguer des pouvoirs. Il est alors dans son intérêt de réaliser une délégation de signature envers son adjoint afin de ne pas être totalement de sa compétence et toujours pouvoir prendre des décisions. Toutefois la délégation devant être expresse, une désignation téléphonique ne constitue pas de délégation légale.

De plus, la délégation de signature lui permettra de garder un contrôle sur les décisions prise afin d’empêcher don adjoint d’abuser de ses compétences.

II. Le grand arbre

Le maire souhaite planter un grand arbre à l’entrée de sa commune. Toutefois, il est nécessaire de recevoir l’autorisation d’une commission spéciale avant de le faire. Craignant une réponse négative le maire veut planter son arbre sans prévenir cette autorité.

Le maire peut il exercer son pouvoir sans consulter la commission spéciale?

En principe, lorsque l’administration édicte un acte, elle doit respecter un grand nombre de règles procédurales. On parle de procédure administrative non contentieuse.

Si la procédure n’est pas respectée par l’administration, l’acte peut être sanctionné par le juge administratif pour excès de pouvoir. L’édiction de ce type d’acte se fait en fonction de deux procédures, la procédure contradictoire et la procédure consultative.

Cette première procédure ne concerne que le cadre de la fonction publique. En effet, le Conseil d’État a précisé que ce principe s’appliquait au delà des sanctions pour toutes les mesures prise en considérant la personne (CE, 1949, Nègre). Cette catégorie de règles procédurales est une protection pour les administrés.

La deuxième procédure consiste de manière générale à aller recueillir l’avis d’une institution avant de prendre sa décision. Il existe des procédures particulières concernant certains domaines comme l’urbanisme ou l’environnement. On distingue trois catégories de consultation.

L’avis consultatif qui signifie que l’Administration n’est pas obligée de consulter ou de pendre l’avis rendu.

L’avis obligatoire signifie que l’Administration est dans l’obligation de récolter les avis du conseil mais peut suivre une autre direction divergente de l’avis général.

L’avis conforme signifie que l’Administration agit conformément aux décisions prises par le conseil.

Au regard de ces dispositions, il convient de rappeler que les règles de procédure se doivent d’être respectées sous peine de porter atteinte à la légalité externe de l’acte et d’être sanctionné dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir comme la confirmé le Conseil d’État dans sa décision de 2011, Danthony.

En l’espèce, le maire a pour obligation de consulter l’avis de la commission donc on peut écarter la procédure contradictoire, ainsi que l’avis facultatif. Le maire doit donc aller recueillir l’avis obligatoire ou conforme d’une commission spéciale. Il devra donc présenter son projet devant une commission sous peine de sanctions. Toutefois, aucune information ne détermine si l’avis émis par la commission doit obligatoirement être suivi par le maire ou non.

III. Le permis de construire

Un administré s’est vu refuser son permis de construire et accuse son

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