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Les Actes Administratifs Unilatéraux Et Le Temps

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Par   •  18 Février 2013  •  1 983 Mots (8 Pages)  •  1 884 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX ET LE TEMPS

Le retrait des actes administratifs créateur de droit est délicat de part son effet rétroactif. En effet, le risque est grand de porter atteinte à la sécurité juridique des administrés.

M. André Portalis, militaire de carrière, a été mis en examen dans le cadre d'une information pour "prêt illégal de main d'œuvre, escroquerie et corruption en rapport avec des marchés d'approvisionnement de la direction des constructions navales". Il a alors sollicité la protection de l’Etat dans le cadre de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires selon lequel "l'État est [...] tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle".

Par une décision du 26 juillet 2001, le Ministre de la Défense, lui accorde la protection de l’Etat pour lui permettre d’assurer sa défense devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille et assortit cette décision d’une mention selon laquelle l’Etat pourra demander le remboursement les sommes engagées pour la défense de M. Portalis si une faute personnelle est établit par une décision définitive.

Par la décision du 8 octobre 2004 du TGI de Marseille, M. Portalis est reconnu coupable pour des "faits constitutifs de corruption passive'', d’après le juge il a effectivement commis une faute personnelle. Le ministre décide de retirer à l’officier, par une décision du 18 novembre 2004 puis par une seconde décision du 30 mai 2005 venant confirmer la première, la protection de l’Etat en raison des fautes personnelles commises et lui demande de supporter à sa charge les frais exposés par l’administration pour sa défense.

La décision du 30 mai 2005 est contestée. Le Conseil d’Etat juge en premier et dernier ressort.

Le problème auquel se trouve confronté le juge réside dans le fait que le retrait de la décision du 26 juillet 2001, par la décision du 30 mai 2005, permettant une protection d’Etat à M. André Portalis entraine des effets rétroactifs néfastes pour le militaire.

Le juge va alors se demander dans quelle mesure une décision retirant un acte individuel créateur de droit est valable.

Après avoir rappelé que la protection d’Etat des militaires est obligatoire lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales pour des faits survenus lors de l’exercice de leurs fonctions, le Conseil affirme que la décision accordant la protection d’Etat est créatrice de droit et que la loi du 13 juillet 1972 n’autorise pas l’administration d’assortir cette décision d’une condition suspensive ou résolutoire.

Par conséquent, le Ministre s’il a accordé la protection d’Etat à un militaire peut y mettre fin pour l’avenir, c’est à l’abroger, s’il observe, sous le contrôle d’un juge une faute personnelle. En revanche, le caractère créateur de droit de la décision individuelle accordant la protection d’Etat empêche le ministre de retirer légalement cet acte plus de quatre mois après sa signature. Une exception est prévue lorsque la décision a été obtenue par fraude.

En l’espèce, la décision du 30 mai 2005 est illégale car elle a été prise plus de 4 mois après la signature de la décision du 26 juillet 2001. En 2005, elle ne pouvait plus intervenir. Par conséquent la décision du 30 mai 2005 du Ministre de la Défense est annulée, le retrait de la décision individuelle créatrice de droit du 26 juillet 2001 est annulé. Les frais de la défense du militaire devant le TGI de Marseille resteront bien à la charge de l’Etat.

Cet arrêt illustre la grande évolution du régime du retrait des actes non réglementaires créateurs de droit (I) mais permet aussi d’en voir les difficultés d’application (II).

I.Le régime du retrait fruit d’une grande évolution

Lorsqu’un acte administratif irrégulier à créer des droits au profit d’un individu, le principe du respect du droit pousse à admettre le pouvoir de l’administration de revenir sur cet acte, celui du respect des droits acquis individuels pousse à admettre l’intangibilité de l’acte. Le juge et le législateur ont fait évoluer le droit et semblent aujourd’hui avoir trouvé un équilibre entre deux exigences contradictoires.

A. La jurisprudence classique

Le retrait est marqué par la gravité d’une mesure qui supprime pour le passé un acte administratif. La gravité de cette mesure peut expliquer que la jurisprudence ait beaucoup évolué. Avant d’aboutir à la décision André Portalis, deux anciens arrêts ont oscillé entre une grande prise en compte des droits individuels acquis et le respect de la sécurité juridique.

L’arrêt du Conseil d’Etat du 3 novembre 1922, Dame Cachet concerne le régime du retrait rétroactif des actes administratifs. Cette décision, pour préserver la sécurité juridique, alignait le droit pour l’administration de retirer rétroactivement ses actes irréguliers sur la faculté, parallèle, reconnue à l’administré de les contester devant le juge administratif.

Les décisions individuelles explicites créatrices de droit, ne peuvent être retirées que si elles sont illégales et uniquement tant qu’elles ne sont pas définitives. Le juge a mis en place une coïncidence parfaite entre le délai de recours contentieux et le délai de retrait. Si cet acte irrégulier a fait acquérir des droits, il est possible à l’administration de le retirer rétroactivement dans le délai du recours pour excès de pouvoir si un tel recours n’a pas été formé ; si un recours à été formé, l’administration peut encore le retirer pensant toute la durée du procès.

Le souci de sécurité juridique qui fondait la solution Dame Cachet a progressivement cédé la place à un strict respect de la légalité. L’équilibre fragile posé par l’arrêt Dame Cachet a été malmené par la jurisprudence postérieure.

La solution énoncée par l’arrêt de la l’Assemblée du Conseil d’Etat du 6 mai 1966, Ville de Bagneux, était fondée sur un parallélisme strict entre la durée du délai de recours contentieux ouvert contre un acte et celle du délai de retrait reconnu à l’administration.

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