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La nature juridique de l'embryon

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Par   •  25 Janvier 2024  •  Cours  •  1 591 Mots (7 Pages)  •  79 Vues

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Récap droit civil :

NATURE JURIDIQUE DE L’EMBRYON :

Loi du 4 mars 2002 -> La naissance d’un enfant ne peut être un préjudice

1975, loi Veil : une chose avc un statu spéciale

C.constit le 27 juillet 1994 : dignité humaine pas applicable à l’embryon

1 aout 2013 : a reconnu la dignité de l’embryon in vitro

- Personne à en devenir

Fiction juridique, « infant conceptus » Art 725 du CC sur la succession et art. 906

Art 311 alinéa 1 : période de l’enfant conçu = personne par anticipation

Liberté d’avorter (14 semaines) puis protection du fœtus.

Tt clonage interdit art 16-4 alinéas 2 du CC = loi bioéthique

PMA : Art 3421 du CC = donneur pas de lien de filiation avc le bébé et Art 16-8-1 du CC = personne majeur peux demander l’identité du donneur que s’il y a autorisation.

- Fin de la personne juridique

Fait juridique -> constatation d’un médecin -> arrêt du cerveau

Fin de la personnalité juridique : 1) plus de droit ni obligation, ouverture de la succession, fin du mariage (art. 227 du CC) 2) doit être déclaré comme mort à l’état civil

Cadavre = chose avc statut spéciale = respect du corp même après la mort

SUICIDE ASSISTÉ :

Une personne ne peut pas aider une autre à se suicider c considéré comme un meurtre.

22 avril 2005 : loi Léonetti, arrêt passif des soins pr éviter l’acharnement thérapeutique.

INCERTITUDE + BIOLOGIQUE :

- Absence : on ne sait pas si la personne est morte. Art. 122 du CC après un jugement déclaratif d’absence il y a la fin de la personnalité juridique (on le considère décédé). S’il y a une réapparition art 130 du CC annulation de la déclaration du décès.

- Présomption d’absence :  on présume que la personne est en vie. Fin de la présomption d’absence lorsqu’il est retrouvé décédé ou qu’il y a des preuves de son absence.

- Disparition : Forte chance que la personne est morte dont les circonstances sont émises par l’art 88 du CV. On peut demander à avoir plus de preuve pr le déclarer mort officiellement.

LES PERSONNES MORALES :

PTM (patrimoine) de la personne morale distinct + capacité d’agir en justice pr se défendre

Théorie du PTM d’Aubry : 1personne = 1 PTM -> principe d’unicité du PTM

Créancier peux saisir des biens pr un remboursement de dette.

 

- Effet liés à la personne morale

°PTM séparé = Créancier ne peuvent pas saisir le PTM d’1 membre car séparer de celui de la société.

°PTM associés = Chaque membre a un droit sur le PTM


ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DES PERSONNES :

- État civil des personnes physiques -> identification publique (naissance, nom, mariage)

Indisponibilité de l’état des personne : ne peux pas céder ou abandonner un élément de son état civil car ça permet de l’identifier (obstacle changer de nom, de domicile…)

LE NOM :

Droit subjectif = peut interdire aux Tiers de son usage -> lié à la vie privée ou familiale

4 mars 2002 -> utilisation du nom du père ou de la mère ou les deux.

Nom patronymique = nom de famille.

Égalité des époux en 1985 par la CEDH.

 

LA GPA :

- Le principe d’indisponibilité du corps humain -> Cour de cass consacre le principe d’indisponibilité du corps humain pour annuler les conventions de maternité pour autrui

-> Ce principe d’indisponibilité du corps humain cherche à def la personne humaine en tant que personne. La personne n’est pas une chose mais une personne

- Interdiction française de la GPA : arrêt rendu par la Cour de cass, assemblée plénière, le 31 mai 1991, y interdit la GPA car considérant cet acte comme un abandon → on ne peut pas céder une personne à un tiers

- Lien de filiation d’un enfant né d’une GPA à l’étranger : la Cour de cass, 1ère chbre civile, le 12 septembre 2019 autorise le lien de filliation aux deux parents d’intention car l’enfant vivait depuis sa naissance chez M. K qui l’élevait avec son épouse dans d’excellentes conditions -> dans l’intérêt de l’enfant.

-> Refus initiale de la Cour de cas de reconnaissance de filiation car mère d’intention n’a pas accouché de l’enfant (argument biologique)

Puis Cour de cass, autre arrêt, chbre civil 1ère, le 13 septembre 2013, refuse aussi la transcription sur les registres fr de l’acte de naissance de l’enfant établi à l’étranger, et refus de la reconnaissance paternel à l’enfant car les parents n’ont pas respecté l’interdiction de la GPA en France.

-> Première condamnation par la CEDH avec affaire Mennesson contre Fr, 26 juin 2014, la CEDH condamne la Fr dans l’affaire issue de l’arrêt du 06 avril 2011 selon CEDH le droit fr est en contradiction pcq admet à la fois l’existence du lien de filiation à l’étranger et pourtant refuse de reconnaître ce lien de filiation en Fr = porte atteinte à l’identité de l’enfant au sein de la société française + porte atteinte droit au respect de la vie privée de l’enfant en l’espèce, la réalité biologique du lien était établie avec le père ; l’enfant et le père revendiquaient pleinement la filiation, qui était en plus conforme, alors pourquoi le refuser ?

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