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Droit des contrats / la validité du contrat

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Par   •  5 Novembre 2023  •  TD  •  5 590 Mots (23 Pages)  •  95 Vues

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TD DROIT DES CONTRATS 

SEANCE 4 : LA VALIDITE DU CONTRAT : CONDITIONS SUBJECTIVES

  1. Réalisez une fiche d’arrêt pour chaque arrêt reproduit

DOCUMENT 3 : CIV 1ER , 13 DECEMBRE 1993 – AFFAIRE POUSSIN (1er moyen)

Les époux Saint-Arroman ont engagé un commissaire-priseur afin de réaliser la vente d’un tableau, la Réunion des musées nationaux a alors exercé son droit de préemption et a également présenté cette œuvre comme étant une œuvre de Nicolas Poussin

Les époux font alors appel devant la Cour d’Appel de Paris afin de demander la nullité de la vente aux motifs d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Cependant la Cour d’Appel a considéré qu’il n’y avait aucune preuve que ce tableau était une œuvre de Nicolas Poussin et que l’erreur accusée n’était pas fiable, la cour d’appel a donc débouté les époux de leur demande, ainsi ils se pourvoient en Cassation

🡪il s’agit de se demander ici, comment la Cour peut savoir si l’incertitude sur l’authenticité d’un tableau permettait de caractériser l’erreur sur les qualités essentielles ou la substance de ces tableaux ?

Ainsi, aux motifs que La cour d’appel à statuer sans savoir si au moment de la vente le consentement des vendeurs n’était pas vicié par une conviction que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale, de ce fait la cour de cassation casse et renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

DOCUMENT 4 : CIV 1er , 13 DECEMBRE 1983 - AFFAIRE POUSSIN (suite)

Un couple a chargé un commissaire-priseur de vendre leur tableau attribué à Nicolas Poussin selon la tradition familiale. Toutefois, l’expert nommé à attribué ce tableau à l’école des Carrache et ce dernier a été vendu en tant que tel. La réunion des musées nationaux a alors préempté le tableau et l’a ensuite présenté comme étant un authentique tableau de Nicolas Poussin. Le couple a par la suite demandé à procéder à l’annulation de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue.  La cour d’Appel d’Amiens, juridiction de renvoi après une décision de Cassation rendue en faveurs des vendeurs a elle aussi de nouveau rejeté la décisions de la cour de Cassation pour la même demande en considérant qu’aucun élément « antérieur ou concomitant » à la vente ne permettait de modifier le consentement des vendeurs et en appuyant le fait que le Louvre n’était pas certain de l’authenticité de l’œuvre. Les vendeurs forment donc un second pourvoi en Cassation.

🡪il s’agit donc de se demander si des éléments postérieurs à la conclusion d’une vente peuvent-ils alors servir de preuve à l’existence d’une erreur commise au moment de la vente ?

Dans un arrêt rendu le 13 décembre 1983, la première chambre civile de la Cour de Cassation sous le visa de l’article 1110 du Code Civil, répond par l’affirmative et casse et annule l’arrêt d’appel, en considérant alors que les vendeurs possèdent « le droit de se servir d’éléments d’appréciation postérieurs à la vente afin d’arriver à prouver l’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente ». cette affaire est ensuite renvoyée devant la Cour d’Appel de Versailles.

DOCUMENT 5 : CIV. 1ER , 24 MARS 1987 – AFFAIRE DU TABLEAU ATTRIBUE A FRAGONARD  

Un tableau a été mis en vente aux enchères publiques. Malgré un doute sur son authenticité, ce tableau a été attribué à Fragonard. Suite à cette vente le tableau est donc reconnu comme étant une œuvre authentique de Fragonard. Le vendeur engage alors une action en nullité au motif qu’il y a une erreur sur la qualité substantielle de la chose.

La Cour d’Appel décide de ne pas annuler la vente en raison de l’acceptation de l’incertitude sur la substance de la chose car le vendeur savait qu’au moment de la vente le tableau était attribué à Fragonard et il a accepté l’aléa de l’authenticité du tableau. C’est alors les héritiers du vendeur du tableau qui se pourvoient en Cassation en considérant qu’il y avait un « doute sur son authenticité, manifesté par la formule attribué à » Ils reprochent alors à la cour d’appel de ne pas avoir recherché la conviction du vendeur au moment de la vente, et ils soutiennent également la présence d’une différence entre sa conviction et la réalité.

🡪il s’agit ici de se demander si l’acceptation d’un aléa sur la qualité substantielle d’une chose, peut-elle justifier l’impossibilité de recourir à l’erreur sur la substance entraine la nullité du contrat ?

La cour de cassation dans cet arrêt du 24 mars 1987 rejette alors le pourvoi aux motifs que les héritiers du vendeur n’ont pas apporté la preuve de la conviction erronée de ce dernier pendant la vente du tableau.

En mentionnant d’abord que le vendeur a accepté l’aléa sur la qualité substantielle de la chose qui est ici l’authenticité du tableau et ensuite le même vendeur a vendu un tableau « attribué » à Fragonard. La Cour considère alors que même avec une dissipation ultérieure du doute sur l’authenticité, l’acceptation de l’aléa par les deux parties au sujet de l’origine du tableau rend alors impossible l’erreur sur la substance. L’erreur de ce fait, ne peut être invoquée.

On vient limiter l’erreur sur l’authenticité ainsi la nullité pour erreur n’est pas admise lorsque les parties ont accepté l’existence d’un doute sur la qualité essentielle de la prestation.

DOCUMENT 6 : CIV 1ER, 5 FEVRIER 2002 – AFFAIRE DU TABLEAU-PIEGE (1er moyen, pris en sa 1er branche)

Un commissaire-priseur a adjugé un tableau présenté au catalogue comme étant une œuvre de Daniel Spoerri.

    L’acquéreur a par la suite fait savoir qu’il ne s’agissait pas d’une œuvre du peinte mais en réalité d’une œuvre exécutée par un tiers qui avait été authentifiée comme étant une œuvre originale du peintre.

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