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Cour de cassation, 2 e Civ., 28 février 1996

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 2 e Civ., 28 février 1996. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 805 Mots (8 Pages)  •  277 Vues

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Cour de cassation, 2 e Civ., 28 février 1996.

L’exclusion de l’élément morale par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 1984 a causé des grands débats parmi le monde légal au cours du XXe siècle. Cet arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre Civile de la Cour de cassation, du 28 février 1996 casse la décision rendue par la Cour d’Appel sur la responsabilité civile d’un enfant mineur et a abordé certaines des questions qui avaient été débattues.

En l’espèce, une enfant mineure de huit ans était victime des brûlures. L’enfant avait été confinée à M. Aybram pour une soirée par sa gardienne. Elle jouait sous une table mais quand elle s’est levée rapidement, elle est entrée en collision avec le fils de M. Aybram. Il portait une casserole remplie d’eau bouillante qui a causé des blessures.

Mme Pierre a demandé réparation de son préjudice à M. Aybram et à son assureur. La mère de l’enfant blessure a assigné responsabilité à l’ami gardien. Dans un jugement du 27 janvier 1994, la Cour d’appel retient l’entière responsabilité de l’adulte responsable pour la surveillance de la victime et exclut toute faute de la part de la victime. M. Aybram forme un pourvoi en cassation. L'argument de la Cour d'appel pour rejeter la demande de M. Aybram était que la faute de l’enfant mineur n’aurait pas pu contribuer au dommage. Un tel comportement n’était pas fautif au regard de l’âge de l’enfant. Ce comportement était prévisible et naturel au regard de l’âge de l’enfant. Par conséquent, la Cour de cassation s’est posé la question de savoir si un enfant victime peut être tenu responsable pour faute même s’ils ne sont pas conscients du danger de leur actes. De plus, la faute d’un mineur peut-elle être considérée comme atténuant la responsabilité de la personne responsable du mineur qui lui a causé des dommages ?

Après avoir visé l’article 1240 (1380 anciennes) la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et affirme que la faute de l’enfant victime était en l’espèce constituée. Par cette décision-là Cour de cassation confirme son attachement à une conception objective de la faute de l’enfant. La Cour de cassation confirme aussi que l’appréciation de la faute de l’enfant doit se faire in abstracto.

L’annonce du plan pour le commentaire de l’arrêt est la suivant : premièrement nous examinerons l’objectivité de faute pour l’infans après l’abandon de l’élément intentionnel (I) et en outre nous analyserons la consécration de la faute objective dans l’approche moderne (II).

  1. L’objectivité de faute pour l’infans après l’abandon de l’élément intentionnelle.

La décision sur l’arrêt Aybram en 1996 [1]  et la jurisprudence antérieure a eu un effet significatif sur la façon dont les cas de faute sont tranchés. La Cour de cassation a décidé de ne pas tenir compte l’élément intentionnel de faute pour l’infans. Premièrement nous considérerons les éléments traditionnels sur lesquels la faute a été fondée (A) avant d’examiner le rejet de l’élément moral par la Cour (B).

  1. Les éléments traditionnels sur lesquels la faute a été fondée

La responsabilité civile française est fondée sur le principe de la responsabilité pour faute, énoncée à l’article 1240 du code Civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». [2] Le dommage peut être causé non seulement par son fait mais aussi par sa négligence ou son imprudence. [3] Pour que cette faute existe, traditionnellement il faut prouver trois éléments ; un matériel, un légal et un moral.  L’élément matériel simplement fait référence au type de comportement dans un fait illicite. Pour l’élément légal en droit civil il existe un besoin de trouver l’illégalité ou illicéité, ici nous avons l’élément objectif de faute parce qu’il n’y existe aucune question si un comportement est illicéité. Le dernier est l’élément moral, la Cour est posée la question très importante de savoir si pour qu’il y ait faute, le fautif doit-il être au courant de ses actes ?

L’article 1242 du code Civil énoncée que nous sommes responsables pour le dommage « ...qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre… »,[4] qui sera inclure des enfants. La Cour d’appel a utilisé cette approche traditionnelle pour faire valoir que l’enfant n’était pas fautif en l’arrêt Aybram [5] au motif qu’elle était trop jeune. Le comportement de l’enfant était prévisible et naturel pour quelqu’un de son âge et alors la Cour a soutenu l’enfant ne possède aucune intention.

  1. Le rejet de l’élément morale

Bien qu’il y ait eu traditionnellement trois éléments de la faute, la Cour de cassation a décidé de se débarrasser l'élément moral, entraînant la commence de l’objectivisation de la faute civile. Le principe a été énoncé premièrement par l’arrêt Lemaire en 1984 [6] était que « les juges n’avaient pas rechercher si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte pour retenir une faute contre lui ». [7] Depuis l'abandon de la jurisprudence Desmares,[8] il est possible maintenant d’avoir un partage de responsabilité quand le comportement d’un enfant a contribué au dommage. En effet, l’élimination de la condition d’imputabilité rend la réduction de la compensation non pertinente parce que la jurisprudence ne se soucie pas de la victime qui n’est pas en faute.

Dans l’arrêt Aybram, la Cour de cassation réaffirme Lemaire et confirme son attachement à une conception objective de la faute de l’enfant. En plus, l’appréciation de la faute doit se faire en abstracto, même pour les enfants. C’est à dire qu’ils sont tenus au même niveau que les ados, une norme qui peut sembler très injuste à l’enfant mais montre clairement que la prioritaire pour les cours est de protéger les victimes. La cour a donné deux éléments dans sa solution ; l’imputabilité, que le demandeur ne doit pas démontrer la faute était attribué à l’enfant, et l’appréciation, que le comportement de l’enfant est considéré en abstracto.

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