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Cour de cassation, Civ 1ère, 13 septembre 2013 n°12-18315

Fiche : Cour de cassation, Civ 1ère, 13 septembre 2013 n°12-18315. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Octobre 2017  •  Fiche  •  4 408 Mots (18 Pages)  •  1 625 Vues

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ARRET N°1 : Cour de cassation, Civ 1ère, 13 septembre 2013 n°12-18315

FAITS :

Une femme et un homme qui lui est de nationalité française, conçoivent un enfant en Inde. Le père a reconnu l’enfant en France devant un officier d’Etat civil et souhaite la transcription sur un registre consulaire de l’acte de naissance fait en Inde.

PROCEDURE :

Le père reconnait donc l’enfant devant un officier civil. Le procureur de la République s’oppose à la demande. Suite au jugement rendu par le tribunal, l’une des parties fait appel. L’on suppose que la cour d’appel donne raison au procureur de la République car le père fait un pourvoi en cassation.

MOYEN DES PARTIES :

Les parents : 1er moyen :

1° La cour d’appel a violé les articles 47 et 332 du code civil et l’ensemble de l'article 423 du code de procédure civile. Cela car si un pays rédige un acte de naissance, alors cet acte fait foi. L’on ne peut pas douter d’un acte sous prétexte qu’il a été rédigé à l’étranger à moins qu’une preuve prouvant la falsification ou autre ne soit trouvée. Si la cour d’appel ne prouve pas que l’acte est irrégulier ou falsifié, alors elle ne peut pas refuser un acte de naissance. De même que le fait d’affirmer le recours à une mère porteuse ou à l'« achat d'enfant » n’est pas suffisant pour enlever toute force probante à l'acte de naissance au regard de la filiation paternelle. Donc certes ces pratiques sont illégales, mais douter que l’enfant soit celui de l’homme n’est pas possible. Donc la filiation doit être établi puisqu’elle a lieu et ceci peu importe les conditions dont cela s’est faite.

2°  La cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 47 et 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l'article 423 du code de procédure civile. En effet, on ne peut pas parler de gestation pour autrui dans le sens ou : ni le court séjour en Inde (séjour pdnt lequel la conception a eu lieu), ni le fait qu’il connaisse peu la biographie de la mère biologique et réciproquement, ni le fait qu’on lui a seulement confié l’enfant pour évité que l’enfant aille dans un service d’adoption, ni l'absence de projet commun entre le couple, ni le versement par le père à la mère d'origine de la modeste somme de 1 500 euros : ne prouve l'existence d'une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui. (En gros certes, tout ces éléments sont prouvés, cependant, ca suffit pas pour prouver que y a bien eu recours à une mère porteuse).

3° Chacun a droit au respect de sa vie privé et familiale : l’existence d’un lien familiale avec l’enfant est établie. Il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas s’opposer à l’établissement du lien. Et la cour d’appel en refusant donc a violé l’intérêt de l’enfant et le droit au respect de la vie privé de l’enfant et du père, donc  l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4° Par refus d'application, la cour d’appel a violé l'article 3-1 de la de la Convention internationale des droits de l'enfant, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car n’a pas fait primer l’intérêt supérieur de l’enfant.

2nd moyen (pour avoir annuler la paternité):

1°  La cour d'appel a violé les articles 332, alinéa 2, et 336 du code civil ; car a directement considéré qu’il n’était pas le père. Qu’aucune preuve qui prouverait qu’il n’est pas le père est été apportée. On ne peut pas contester une paternité si on a pas la preuve contraire.

2° Puisque la paternité n’a pas été contestée par une preuve, annulée l’établissement du lien de filiation sous prétexte d'un contournement ne peut pas avoir lieu. La cour d’appel a de plus violé l'article 455 du code de procédure civile en considérant directement la GPA.

3° « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8 donc violé) ; que là où l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille. »

4° « Le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant impose au juge de rechercher concrètement si l'intérêt de l'enfant guide la mesure qu'il ordonne ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte de l'intérêt de l'enfant et de rechercher, comme elle le devait, si l'annulation de la reconnaissance de paternité… la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3-1 de la de la Convention internationale des droits de l'enfant, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »

PROBLEMATIQUES :

L’intérêt d’un enfant issu d’une GPA prime t-il sur la constatation de la fraude ? (Lorsqu’un enfant est issu d’une GPA faite à l’étranger, le lien de filiation doit-il être établie malgré l’existence d’un processus frauduleux ?

SOLUTION :

Rejette :

Concernant le premier moyen :

Lorsque la naissance s’est faite par un processus frauduleux selon la loi française, alors le lien ne peut pas être établi. Qu’il y a ici un  processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui. Ce processus est illégal en France et est d'ordre public national aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil. Même si ce processus est accepté à l’étranger la France n’est pas tenu de l’accepter.
De plus, la cour d’appel a caractérisé ce processus, et on doit s’en tenir à ces critères.

Enfin, les articles évoqués ne peuvent pas être utilisé puisque la fraude est constatée, et on s’en tient à là, nul besoin d’aller plus loin.

Concernant le second moyen :

« L'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code » Ainsi, puisqu’il y a fraude à la loi, cela est suffisant pour annuler la filiation car a eu lieu illégalement.

« Qu'en présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ».
(Voir moyens annexés)

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