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Commentaire d'arrêt : Com. 26 janvier 2022

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Par   •  11 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 387 Mots (10 Pages)  •  78 Vues

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Commentaire d'arrêt : Com. 26 janvier 2022

L'arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier de la Cour de cassation présente un arrêt de cassation, concernant le droit applicable entre le droit commun et le droit spécial en ce qui concerne les clauses abusives dans un contrat, étant de ce fait un arrêt de principe.

Dans les faits, la société Greenday, étant le professionnel, exerçant une activité de restauration, a conclu, le 25 septembre 2017 pour les besoins de son activité, un contrat de location financière, avec la société Locam, le consommateur, portant sur du matériel fourni par une société tierce. La société Locam a exercé une mise en demeure du 16 juillet 2018 du fait du non paiement par la société Greenday, visant la clause résolutoire dans le contrat.

La société de location Locam a assigné la société de restauration Greenday en paiement. Un appel a ensuite été interjeté. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 27 février 2020, la société Locam a formé un pourvoi en vue de voir ses demandes exercées.

La Cour d'appel de Lyon statue ne faisant de ce fait pas droit aux volontés de départ de la société de location, aux motifs que la société Green Day est condamnée à payer uniquement la somme au titre des échéances échues impayées du fait de l'utilisation du droit commun. La Cour d'appel, en l'utilisation du droit spécial, a également caractérisé le déséquilibre de la clause litigieuse du fait l'absence de réciprocité dans la faculté de résiliation du contrat, exclusivement réservée à la Société Locam en cas de défaut de paiement des loyers. Elle applique enfin le droit spécial concernant la sanction du déséquilibre significatif, aux motifs qu'elle a réputé non écrit l'intégralité de l'article 12 du contrat du fait de l'indivisibilité constatée entre la clause a et la clause b de l'article 12 du contrat.

La Cour de cassation en vient alors à répondre au problème de droit suivant : quelle application doit être faite, entre le droit spécial et l'article 1171 du Code Civil relevant du droit commun, en ce qui concerne le déséquilibre significatif d'une clause résolutoire dans le cadre d'un contrat de location conclu après la réforme de 2016 et donc la sanction qui s’applique ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt de cassation sauf en ce qu'il rejette la demande en annulation de l'assignation introductive, aux motifs que la clause b de l'article 12 du contrat n'est pas abusive en ce qui concerne la non réciprocité de la faculté résiliation du contrat, et que les sanctions découlant de la non réciprocité ne s'appliquent donc pas en l'espèce.

Nous alors voir dans un premier temps la recherche du fondement textuel applicable au contrat de location (I) et ensuite la clarification quant à la nature même du déséquilibre de la clause (II)

I- La recherche du fondement textuel applicable au contrat de location

Depuis la réforme de 2016, le droit commun et le droit spécial définnastnle mem sujet à quelque condition différente,il convient alors déceler le fondement applicable au contrat de location en l'espèce nous verrons donc tout d’abord la qualité des contractant relevant d’un fondement textuel spécifique (A) et ensuite la nature juridique du contrat relevant du contrat commun (B)

A- La qualité des contractant relevant d’un fondement textuel spécifique

Dans un premier temps il convient de définir ce que représente une clause résolutoire doit être un contrat, une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui prévoit par résiliation automatique du contrat en cas de non respect d’une obligation par l’une des parties. Elle doit être stipulée dans le contrat et préciser les conditions de sa mise en œuvre. Une clause est considérée comme abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat. Jusqu'à la réforme du 10 février 2016 concernant l’interdiction du déséquilibre significatif des clause était régis par le droit spécial notamment l’article L212-1 du code de consommation “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Notamment L442-1, I,2° du code de commerce disposant “De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties”. Suite à l’ordonnance du 10 février 2016 le législateur est venu inséré dans le droit commun des contrats la prohibition du déséquilibre significatif dans le cadre d’un contrat d’adhésion avec l’article 1171 du code civil qui dispose “Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.” En effet, il existe une différence concernant la sanction entre le droit du Code de commerce et le droit commun des contrats. Lorsqu’une clause est jugée déséquilibrée, en droit du Code de commerce, la sanction applicable est le versement de dommages-intérêts selon l’article L 442-6 du Code du commerce, qui permet de réparer le préjudice subi tout en conservant la clause, alors qu’en droit commun des personnes, l’article 1171 du Code civil prévoit que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ». Ainsi, lorsqu’une clause est déclarée non écrite, elle disparaît définitivement du contrat et celui-ci continue d’exister mais sans cette clause

Par la suite, la Cour de cassation, dans sa solution, affirme que « L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et L. 212-1 du Code de la consommation ».

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