LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire Arrêt Cass. Com 9 Juin 2009 : Affaire Dite Point Club Video II: la cause d'un contrat

Documents Gratuits : Commentaire Arrêt Cass. Com 9 Juin 2009 : Affaire Dite Point Club Video II: la cause d'un contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2013  •  1 965 Mots (8 Pages)  •  11 640 Vues

Page 1 sur 8

L'arrêt du 9 juin 2009 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aborde le thème de la cause d'un contrat.

En l'espèce, une association bordelaise des personnels des groupes La Poste et France télécom avait conclu avec la société Meria un contrat, de nature synallagmatique, de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pour une durée de 12 mois et un prix mensuel de 3100€. Après s’être acquittée du paiement d’une partie de ce prix, l’association assigna sa cocontractante afin d’obtenir l’annulation du contrat, le remboursement des sommes versées ainsi que des indemnisations du préjudice subi, au motif que le montant de ces transaction régulières l'empêche de financer les autres objectifs poursuivis par l'association, et que son budget ne lui permettait pas d'assurer une telle dépense.

La cour d'appel répond positivement à la demande de l'association et déclare la nullité du contrat pour absence de cause et absence de contrepartie réelle pour l'association.Afin de faire annuler le contrat passé entre l'association Tourisme et culture Bordeaux et la société Meria, la Cour d'appel a, dans un premier temps, dû apprécier la cause de l'obligation au regard des éléments du procès. La Cour d'appel retient une conception subjective de la cause de l'obligation. La société Meria forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation.

La question se pose de savoir si l’appreciation de la contrepartie reelle du cocontractant au regard de la cause de l’obligation est une atteinte a la sécurité juridique ?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 29 novembre 2007 par la Cour d'appel au motif qu'il existe une réelle cause objective de contracter chez les deux parties au contrat. Le contrat n'est donc pas déclaré nul par la Cour de cassation. Cette solution rendue opère un revirement de jurisprudence puisque depuis un arrêt du 3 juillet 1996, la Cour de cassation exigeait une cause subjective pour déclarer un contrat nul. L'intérêt étant de réduire le nombre de demande en annulation de contrats, la Cour de cassation a apprécié la cause de façon inverse, c'est-à-dire en retenant une conception objective de la cause de l'obligation.

Ainsi cet arret nous rappelle une slution a priori classique (I) pour legitimer le refus clair de la subjectivisation de la cause (II).

I – Rappel d'une solution a priori classique

Que signifie reellement ne pas s’engager? C’est bien le leitmotiv qui impregne la décision de la Cour de cassation qui invite d’abord a un rappel du principe de l’obligation de cause dans les contrats synallagmatiques (A) pour remettre en question l’audacieuse jurisprudence antérieure sur laquelle se base la Cour d’Appel (B).

A – Le rappel du principe d’obligation de cause dans les contrats synallagmatiques

Aux termes du visa de la cour de cassation, à savoir de l’article 1131 du Code Civil, "l’obligation sans cause(, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite,) ne peut avoir aucun effet". Mais pourquoi cela?

Car toute personne, lorsqu’elle souscrit a un contrat, le fait en considération d’une cause (excepté dans le cas de deficiences mentales). En posant que l’obligation sans cause est depourvue d’effet, l’article suscité indique nettement que, pour que le lien d’obligation se noue valablement, il faut non seulement qu’il y ait volonté de s’engager de celui qui s’oblige, mais encore que cette volotné ait une cause. Dans les contrats synallagmatiques, en respectant un schéma symétrique, la cause de l’obligation de chacune des parties reside dans l’objet de l’obligation de l’autre. C’est a dire que la prestation due a l’un sert d’obligation a l’autre. De fait, l’obligation perd sa cause lorsque la contrepartie servant de base au contrat en l’espèce fait défaut.

Or en matiere de cause a l’obligation il faut considérer deux conceptions distinctes au regard de la cause finale ici visée: la conception objective, ou traditionnelle et la conception subjective. La conception classique ici adoptée qui gourverne l’existence de la cause permet d’annuler un contrat lorsuqe les obligations d’un contractant sont dépourvues de contrepartie, elle joue un rôle de protection des parties. La coneption moderne, quant à elle rejeté dans sl’arret sous commentaire, s’applique a l’illiceité de la cause en permettant ainsi d’annuler un conrat conclu dans un but illicite, elle joue un rôle de protection sociale.

Et c’est ce rôle de protection sociale, pris en dehors du champ contractuel, adopté par la jurisprudence antérieure qui est remis en cause dans le présent arret.

B – La remise en cause d'une audacieuse "JP subjective"

Alors que la traditionnelle conception objective servait de "rempart contre le seul desequilibre contractuel absolu, ctd un engagement souscrit sans contrepartie ou sans contrepartie reelle", elle devient l’instrument supprimant une clause qui "contredit l’économie du contrat" dans l’affaire point club video 1 de l’arret du 3 juillet 1996.

Dans ce reviremetn de jurisprudence opéré par 1ere chambre civile, la cause a l’obligation permet de "garantir que le contrat presente et conserve bien l’utilité et l’interet en consideration desquels le cocontractant, victime de l’inexecution, s’était engagé" (defrenois mazeaud 1997 336)

elle susbstitue ainsi a l’appreciation abstraite de la contrepartie de la conception objective, une analyse concrete des intentions et possiblités de realisation de la cause (ici precisemment economique). Les juges du fond ayant prononcé la nullité sur ce fondement, la Ccass rejette le pourvoi : "l’execution du contrat selon l’economie voulue par les parties etant impossible...etait ainsi constaté le défaut de toute contrepartie reelle a l’obligation de payer le prix de location des cassettes".

Considérant la conception classique, l’arret est donc audacieux et innovant. Les cassettes sont bien remises en contrepartie d’une somme : il y a donc cause objective. En revanche ce qui faisait défaut, c’etait la cause subjective. Le preneur n’avait en effet pas dans l’idée, n’avait pas l’intention de louer les cassettes pour son propre usage mais bien pour en effectuer une diffusion

...

Télécharger au format  txt (12.7 Kb)   pdf (206.5 Kb)   docx (12.8 Kb)  
Voir 7 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com