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Commentaire Comparé Ch. Com Du 6 Juin 2001 Et 4 Février 2004: prix de vente déterminé à dire d'un tiers

Dissertation : Commentaire Comparé Ch. Com Du 6 Juin 2001 Et 4 Février 2004: prix de vente déterminé à dire d'un tiers. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Novembre 2014  •  2 306 Mots (10 Pages)  •  2 669 Vues

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Les décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 juin 2001 et du 4 février 2004 traitent du prix de vente déterminé à dire d'un tiers. Et quelle est la condition d'une remise en cause de cette détermination du prix, ainsi que de la responsabilité du mandataire.

Dans le premier arrêt, une société et un particulier décident de s'associer au sein d'une société. Le 11 décembre 1991 les statuts sont signés. Une promesse de vente est consentie portant sur des actions au profit de la société. Le prix de cession devait être déterminé par application de l'article 1592 du code civil par un tiers. La société lève l'option et estime ensuite que l'évaluation faite par le tiers est exagérée. Il ne paie alors pas le prix et présente en référé une demande d'expertise : demande qui est rejetée. Elle assigne en désignation d'un expert et en indemnisation du préjudice subit le promettant.

La Cour d'appel de Douai, par une décision du 12 février 1998, le déboute de sa demande. La société se pourvoit en cassation au motif que les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 1592 du code civil en n'ayant pas sanctionné l'erreur grossière du tiers évaluateurs qui aurait retenu pour les besoins de son évaluations les éléments non communiqués à l'ensemble des parties intéressées et de fonder celle-ci sur des éléments absents de la convention.

Pour la seconde décision de la chambre commerciale de la cour de cassation sur le même sujet, les faits étaient similaires quelque peu. Il s'agit d'une cession de parts de sociétés. La détermination du prix de cession est confiée à « l'arbitrage » de tiers. La société cédante allègue des irrégularités et des erreurs ayant conduit à une sous-évaluation des parts. Il demande que les tiers évaluateurs soient condamnés à réparer le préjudice causé par les fautes commises et consistant dans la différence entre le prix fixé et la valeur véritable des parts.

La Cour d'appel rejette la demande. La société cédante se pourvoit en cassation au motif que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la responsabilité du tiers désigné en application de l'article 1592 du code civil ne peut être recherché que sur une erreur grossière commise dans l'exécution de sa mission. Puis sur la seconde branche que l’arrêt retient que le préjudice causé ne consiste pas dans la différence entre le prix fixé par le tiers et le prix qui aurait du être retenu s'il n'y avait pas d'erreur. Il y a violation des textes visés c'est-à-dire les articles 1592, 1992, 1147 et 1149 du code civil.

La question qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir si la détermination du prix dans les deux arrêts peut être remise en cause sur le fondement de l'article 1592 du code civil. Et puis si la responsabilité du tiers expert peut être mise en cause sur le même fondement s'il accomplit mal sa mission.

Dans le premier arrêt, la cour de cassation rejette le pourvoi. La détermination du prix par le tiers ne peut être remise en cause ; il n'y a pas d'erreur grossière qualifiée. Par ailleurs, le tiers a accompli sa mission correctement. Dans le second arrêt, la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d'appel. Le juge rend possible l'engagement de la responsabilité du tiers pour sous-évaluation fautive sans pour autant qu'il ait commis une erreur grossière dans la détermination du prix. La décision du tiers reste la loi entre les parties, mais le préjudice subit sera réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Ainsi, dans le premier arrêt de 2001, non publié au bulletin, le juge cherche à ne pas s'immiscer dans l'évaluation du prix de vente, qui ne peut être remis en cause que par l'erreur grossière du tiers évaluateur. Mais dans l’arrêt de la chambre commerciale de 2004, le juge vient bouleverser cette logique et permet que soit engagé la responsabilité du tiers expert pour sous-évaluation fautive sans que soit commis une erreur grossière. Le juge se permet alors d'aller au delà de sa logique antérieure, et rend possible la contestation de la détermination du prix du tiers et réparer un préjudice en dommages et intérêts, permettant de rendre le prix « juste ». Or la décision du tiers évaluateur fait loi entre les parties, idée qui est remise en cause par l’arrêt de 2004. Le juge s'immisce dans la détermination du juge et la façon dont doit être prise la décision. Mais les craintes liées à une telle interférence du juge se sont dissipée par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 6 février 2007.

Le juge de cassation répond à la question de la remise en cause de la détermination du prix de vente par un tiers et la position qu'il a vis-à-vis de l'évaluation (I) ; position quelque peu bouleversée par le possible engagement de responsabilité du tiers évaluateur sans commission d'erreur grossière, et l'immixtion du juge dans l'évaluation de la détermination du prix par le tiers (II).

I- La remise en cause de la détermination du prix de vente par un tiers sur le fondement de l'article 1592 du code civil :

L'erreur grossière est une condition de la remise en cause de la détermination du prix (A) et le tiers évaluateur a toute latitude pour apprécier du prix et sa décision fait loi entre les parties, sans que le juge ne puisse interférer dans cette décision (B)

A- La condition de l'erreur grossière rappelée :

A peine de nullité, le prix de vente doit être, au jour de la conclusion du contrat, déterminé (article 1591 du code civil) ou à tout le moins déterminable (article 1592 du code civil). Le prix indéterminé fait le contrat de vente nul. Le prix est déterminable si le contrat contient une clause de prix à dire de tiers. Un tiers devra alors évaluer le prix de vente. Et sa décision sera la loi entre les parties.

Les parties ne peuvent remettre en cause la détermination du prix de vente que si le tiers a commis une erreur grossière, c'est-à-dire impardonnable. Lesdites parties seront fondées alors à demander une nouvelle expertise en vue de déterminée le prix. En effet, la chambre commerciale de la cour de cassation le rappelle dans sa décision du 6 juin 2001, que « seule une erreur grossière commise par le tiers serait de nature à remettre en cause le caractère définitif de la détermination ». Le prix est alors erroné.

La chambre commerciale

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