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Commentaire d’arrêt : Com 30 Janvier 2001: la garantie autonome

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Par   •  14 Février 2015  •  1 669 Mots (7 Pages)  •  1 777 Vues

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La garantie autonome est une création de la pratique qui a été validée par la jurisprudence le 20 décembre 1982 mais également le 2 février 1988. Depuis, la jurisprudence a dû se prononcer sur la qualification de l’autonomie de la garantie. En effet, la cour de cassation est fréquemment confrontée aux litiges ayant pour objet la validité de la garantie autonome via sa différenciation par rapport au cautionnement, c'est ce dont il est question dans cet arrêt du 30 janvier 2001, rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation.

En l'espèce, une banque se porte garante pour une société donneur d'ordre au profit d'une autre société, alors bénéficiaire, ayant un contrat de base avec celle-ci. Suite à la mise en redressement judiciaire du donneur d'ordre, la société bénéficiaire réclame à la banque garante le paiement de la somme prévue dans le contrat de base. Cette dernière a refusé d'honorer sa garantie concernant le dernier billet à ordre, et a tenté d'obtenir la requalification de son engagement de cautionnement.

Le 23 septembre 1998, la cour d'appel de Colmar a refusé de faire droit à cette demande, et en a déduit a que la garantie n'était pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le bénéficiaire de la garantie ne déclarait pas au passif sa créance.

La banque forme un pourvoi et s'est alors défendue en niant tout caractère autonome, dès lors que l'engagement se référait avec précision à celui du débiteur principal. Ensuite, elle invoquait le défaut de déclaration de la société bénéficiaire dans la procédure collective de la société donneur d'ordre.

Quels sont les critères de qualification de l’autonomie de la garantie à première demande faisant référence au contrat de base ? La non déclaration de créance entraîne-t-elle l'extinction de la garantie autonome en cas de redressement ou liquidation judiciaire ?

Le 30 janvier 2001, la chambre commerciale réaffirme sa position retenue dans une décision du 18 mai 1999, à savoir que « Des garanties ne sont pas privées d’autonomie par de simples références au contrat de base, n’impliquant pas d’appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité ». De plus, elle considère qu'une garantie autonome n'est pas éteinte lorsque, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance. En conséquence, il peut assigner directement le garant.

En l'espèce, elle confirme la consécration de la qualification de l'autonomie de la garantie mais à quelques conditions (I), elle met ensuite en lumière les conséquences de cette qualification (II).

I Une consécration de la qualification de garantie autonome conditionnée.

La Haute juridiction précise donc à quelles conditions une garantie peut être qualifiée d'indépendante (B), puis rappelle les caractères de la garantie qui sont sans effet pour sa qualification (A).

A Les caractères sans effet sur la qualification de la garantie.

- L'insuffisance de la référence au contrat de base : si la référence au contrat de base induit une accessoirité entre l’objet de la garantie et celui du contrat de base, alors la référence est un renvoi aux modalités d’exécution ou à la durée de validité du contrat de base. Par conséquent, la garantie, même consentie à première demande, n’est pas autonome, cela ressort d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, le 5 octobre 2010. En revanche, si la référence au contrat de base implique une coexistence, c’est-à-dire que l’objet de la garantie se suffit à lui-même mais détient un intérêt dans l’exécution ou l’inexécution de l’obligation d’un autre contrat alors la référence n’est pas un renvoi aux modalités d’exécution ou de durée de validité du contrat de base. Dans ce cas, la garantie, même faisant référence au contrat de base, est autonome en vertu d'un arrêt du 7 juin 2006 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation. « La garantie n'est donc pas privée d’autonomie par de simples références au contrat de base, n’impliquant pas d’appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité ». Cet attendu de principe est complété par d’autres dispositions laissant apparaître une certaine rigidité des critères retenus par la chambre commerciale. De plus, on peut supposer que ces critères vont être perfectionnés à l'avenir.

La présence sur l'engagement de garantie d'une référence expresse au contrat de base ne ruine donc pas la garantie à première demande. En effet, ce sont les modalités d'exécution de cette garantie, elles, détachées du contrat de base, qui doivent être prises en compte par les juges pour reconnaître une garantie autonome.

- Le caractère irrévocable ou inconditionnel de l'engagement : Cela ressort de l'arrêt du 18 mai 1999 par la chambre commerciale de la cour de cassation qui a considéré que même si « les garanties étaient stipulées irrévocables et inconditionnelles […], et que leur étendue […] était indépendante d'éventuelles défaillances du débiteur, alors ces garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base ».

- La qualité des parties : « La cour d'appel a pu en déduire que le professionnel de crédit ne pouvait ignorer la portée et la nature de son engagement,

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