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Commentaire d'arrêt CE 5 avril 2019 société Margo Cinéma

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt CE 5 avril 2019 société Margo Cinéma. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  3 053 Mots (13 Pages)  •  76 Vues

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DEMONET Julia

B5                                        COMMENTAIRE D’ARRET, SEANCE 2

"La liberté sans ordre conduit au chaos, mais l'ordre sans liberté conduit à la tyrannie." - Pierre Joseph Proudhon. Cette citation met en lumière l'importance du pouvoir de la police administrative, tout en soulignant la nécessité de respecter les libertés fondamentales. L’arrêt à commenter est un arrêt du Conseil d’Etat, rendu le 5 avril 2019, dénommé « Société Margo Cinéma ».  La décision porte sur le pouvoir de police administrative et la protection de l’ordre public, notamment la dignité humaine, au regard des libertés fondamentales.

Le ministre de la culture et de la communication a par une décision datant du 27 janvier 2016 accordé à un film intitulé « Salafistes » un visa d’exploitation assorti d’une interdiction de représentation aux mineurs de dix huit ans et d’un avertissement. La société Margo Cinéma demande alors l’annulation de cette décision.

La société Cinéma a saisi d’un recours pour excès de pouvoir le tribunal administratif de Paris, celui-ci a par un jugement du 12 juillet 2016 fait droit à la demande de la société en annulant la décision concernant l’interdiction aux mineurs de dix huit ans assorti au visa. Puis, un appel a été interjeté par la ministre de la Culture et de la communication. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi rendu le 14 novembre 2017 un arrêt faisant droit à l’appel de la ministre en annulant le jugement de la première instance. La société s’est pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat s’est par conséquent prononcé le 5 avril 2019.

Selon la cour administrative d’appel, le film documentaire comporte des scènes violentes qui peuvent être qualifiées de grande violence, car elles montrent de nombreuses exactions, assassinats, tortures et amputations réellement commises par les organisations Al-Qaïda notamment. De plus, des propos antagonistes légitimant ces violences menées contre les populations civiles ne sont pas accompagnés de commentaire critique.

La ministre de la Culture et de la Communication peut-elle interdire la représentation d’un film documentaire aux mineurs de dix-huit ans au motif qu’il présente des violences afin de protéger la dignité humaine, alors que celui-ci a pour objectif d’informer, conformément à la liberté d’information, liberté fondamentale ?

Le Conseil d’Etat annule la décision de la ministre de la Culture et de la communication, estimant que la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la ministre avait pu légalement assortir le visa d’exploitation du film d’une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans. Le Conseil d’Etat a pris en considération l’article L 211-1 du code du cinéma et de l’image animé, ainsi que les articles R. 211-10 et R. 211-12 énonçant les critères et les conditions dans lesquels les films peuvent être classés et interdits aux mineurs en fonction de leur contenu pour la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Le Conseil d’Etat a pu considérer que la protection de l'enfance et de la jeunesse et le respect de la dignité humaine n'impliquent pas que le visa d'exploitation du film documentaire " Salafistes " comporte une interdiction de diffusion aux mineurs de dix-huit ans. Le Conseil d’Etat a par conséquent mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Margo Cinéma, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Nous pouvons alors se poser la question suivante : Le détenteur du pouvoir de police administrative peut-il prendre des mesures restreignant les libertés fondamentales dans le but de préserver l’ordre public ?

Premièrement, nous allons comprendre que la mesure prise au nom du respect de la dignité humaine est jugée excessive par le juge administratif eu égard à l’objet du film documentaire (I). Puis, nous constaterons dans une seconde partie que le juge administratif concilie les pouvoirs de police administrative avec l’exercice des libertés fondamentales (II).

  1. Une mesure prise au nom du respect de la dignité humaine jugée excessive par le juge administratif au regard de l’objet du film documentaire.

Nous allons évoquer premièrement qu’il est en question d’une mesure restrictive prise au nom de la dignité humaine, dans le cadre de la compétence de police administrative (A), ensuite qu’il y a une prise en considération de l’objet du film documentaire pour apprécier un éventuel trouble à la dignité humaine (B).

  1. Une mesure restrictive prise dans le cadre de la compétence de police administrative spéciale.

Tout d'abord, afin qu'une mesure de police restreignant des libertés fondamentales soit considérée comme légale, il est impératif que l'autorité ayant pris cette décision détienne le pouvoir de police administrative. Le pouvoir de police administrative est un outil que les autorités publiques utilisent pour maintenir l'ordre public. Dans cet arrêt, il est question d'une décision émanant de la ministre de la Culture et de la Communication en vertu de l'article L. 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée. Cet article lui octroie le droit d'exercer une police spéciale basée sur la nécessité de protéger l'enfance et la jeunesse ainsi que de préserver la dignité humaine. Par conséquent, elle était bel et bien habilitée à prendre une telle mesure. Le pouvoir de police administrative spéciale n’existe que dans la mesure où elles sont prévues par un texte et dans la limite de ses textes.

Ensuite, ladite ministre a édicté une mesure interdisant la projection du film « Salafistes » aux moins de dix-huit ans, en se fondant à l'article R. 211-10 du Code du cinéma et de l'image animée. Cette mesure constitue une restriction visant à préserver l'ordre public, notamment le respect de la dignité humaine, dans le cadre de la protection de l'enfance et de la jeunesse. La dignité humaine est un principe fondamental selon lequel chaque individu détient une valeur intrinsèque et un statut moral qui doivent être respectés et défendus par la société et les autorités publiques. En effet, la ministre a cherché à protéger les mineurs et à préserver la dignité humaine en raison du risque que le film documentaire soit perçu comme une banalisation de la violence, étant donné qu'il contient « des scènes violentes montrant de nombreuses exactions, assassinats, tortures, amputations, réellement commises par des groupes » ainsi que « des propos de plusieurs protagonistes légitimant les actions en cause ». De plus, ces scènes de violence ne sont pas accompagnées de commentaires explicatifs afin d'éviter que les jeunes ne les perçoivent comme une banalisation de la violence. Ainsi, ces scènes ont été qualifiées de très violentes par la ministre et par la cour administrative d’appel, justifiant ainsi la restriction d'accès aux mineurs.

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