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Cas pratique : agression sexuelle sur personne mineure

Guide pratique : Cas pratique : agression sexuelle sur personne mineure. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Février 2024  •  Guide pratique  •  5 754 Mots (24 Pages)  •  81 Vues

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  • Cas n°1 :

Lors d’un diner bien arrosé Mme Cersei fit la connaissance de James, 14 ans. Elle lui proposa de terminer la soirée chez elle et il accepta.

Une fois chez elle, Mme Cersei s’empara d’une arme et contraignit James à lui présenter son sexe qu’elle prit ensuite dans sa bouche.

  • Le viol

Les dispositions de l’article 222-24 du code pénal s’applique-t-elle ici ?

L’article 222-24 dispose de la sanction applicable au viol.

L’article 222-23 dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Pour la qualification de viol, il est donc nécessaire qu’il y ait un acte de pénétration sexuelle.

  • CC, 21 octobre 1998 : L’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sur la personne de la victime, en retenant que le fait pour une femme d’abuser de son autorité dont elle dispose sur un jeune garçon pour lui imposer d’avoir avec elle des relations sexuelles n’est pas un viol
  • CC, 22 août 2001 : Les fellations pratiquées par l’auteur sur la victime ne constituent pas des viols, mais des délits d’agression sexuelle.

En l’espèce il y a eu pénétration sexuelle, en revanche Mme Cersei n’a pas réalisé l’acte de pénétration sur James, mais a fait subir à James la pénétration. Au vu de la jurisprudence, l’élément matériel du crime de viol n’est donc pas caractérisé, par conséquent la présence du viol n’est pas formé.

Mme Cersei ne peut donc pas être sanctionnée par les dispositions de l’article 222-24.  

  • L’agression sexuelle

En revanche n’a-t-elle pas commis une agression sexuelle ?

L’article 222-22 définit l’agression sexuelle comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

L’article 222-27 dispose que les agressions sexuelles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’article 222-29-1 dispose de la circonstance aggravante des agressions sexuelles imposées à un mineur de quinze ans poussant la sanction à 150 000 euros et dix ans d’emprisonnement. L’article 222-30 dispose de la circonstance aggravante de l’agression sexuelle lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme aggravant la sanction à dix ans d’emprisonnement et 150 000 d’amendes aussi.

En l’espèce, il y a bien eu une atteinte sexuelle comme définit par l’article 222-2, qui a été commise sous la contrainte et menace d’une arme sur James, un mineur de 14 ans par Mme Cersei en état d’ivresse.

Les effets de l’article 222-27 peuvent donc être soulevés, mais des circonstances aggravantes sont présentes. Celle de l’article 222-29-1 et celle de l’article 222-30, les juges devront donc choisir sous quelle circonstance aggravante Mme Cersei sera condamnée.

Celle ci encourt donc une peine de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amendes.

  • Cas n°2 :

Jérôme downloade et Brice uploade. En mars 2007, ils se font attrapés par la police.

L335-4, al 1 du code de la propriété intellectuelle : Le téléchargement est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

En juin 2008, une loi nouvelle parvient : Le downloading est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 euros. L’uploadling est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

En septembre 2008, ils seront jugés.

  • Le tribunal compétent

Les peines d’emprisonnement sont propres aux délits. Les délits relèvent de la compétence des tribunaux correctionnels correspondant au lieu de l’agression, du domicile du prévenu ou du lieu d’interpellation du prévenu

  • Les peines encourues

L’article L335-4 punt le téléchargement de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

La loi nouvelle distingue l’uploading et le downloading. Le downloading est désormais puni d’1 an d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende et l’uploading de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

L’article 112-1 dispose du principe de non rétroactivité des lois de fonds. Mais celles-ci peuvent l’être si elles sont plus douces et qu’il n’y a pas eu de condamnation passée en force de chose jugée.

En l’espèce s’agissant de Jérôme la loi nouvelle est moins sévères et il n’y a pas eu de condamnation passée en force chose jugée ce qui permet de soulever les effets de l’article 112-1 alinéa 3.

Mais la loi nouvelle concernant Brice est plus sévère, le principe de l’article 112-1 alinéa 1 s’applique donc ici. Brice sera jugé sous l’aune des dispositions de l’article L335-4.

Jérôme encourt donc une peine maximale d’un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, alors que Brice encourt jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

S’ils avaient déjà été condamnés par un jugement passé en force de chose jugée alors Jérôme aurait aussi encouru 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, effectivement les conditions de l’alinéa 3 de l’article 112-3 n’auraient pas été réunies pour soulever ses effets.

À l’inverse si leurs affaires sont pendantes devant la Cour de cassation alors ils peuvent espérer la parution d’une loi nouvelle plus douce qui s’appliquera.

  • La récidive

L’article 132-10 incrimine la récidive commise dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine. Dans le cas de récidive les peines sont doublées.

En août 2007, une loi nouvelle parvient allongeant le délai à 7 ans

L’article 112-1 dispose du principe de non rétroactivité des lois pénales de fonds. L’article 112-2 dispose du principe d’application immédiate des lois pénales de formes notamment au 4° lorsque les prescriptions ne sont pas acquises alors la nouvelle prescription s’applique et vient allonger le délai.

La question est de savoir si la récidive est une loi de fonds ou de formes étant donné les conséquences qu’emportent ces lois. La Cour de cassation a tranché en 2004 en retenant qu’il s’agissait d’une loi de forme. Elle fut condamnée par la CEDH la même année. Après avoir interjeté appel, la CEDH lui donna raison par l’arrêt Archour en 2006. La Cour de cassation a pu réaffirmé sa position dans un arrêt du 24 avril 2015, il s’agit donc d’une loi de forme répondant ainsi au principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce.

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