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Cours contrat spéciaux

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Par   •  18 Avril 2019  •  TD  •  38 110 Mots (153 Pages)  •  604 Vues

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Droit civil : Contrats spéciaux.


Droit spécial : droit à caractère propre, opposé au droit commun (théorie générale)

Dans le droit romain, il n’y avait que des contrats spéciaux et pas de droit commun :
- 4 contrats réels : le dépôt, le gage, le prêt d’usage et le prêt de consommation.
- 4 contrats consensuels : la vente, le louage, le contrat de mandat, contrat de société

Il était impératif que les contrats soient nommés. Le droit romain ne reconnaissait un contrat que s’il existait une action en justice lui correspondant. Il y avait une énumération limitative des types d’actions. Pacte nu : lorsque les contractants de choisissaient pas un contrat existant, il était donc dépourvu d’action en justice.
Les exceptions à ce formalisme vont se développer et certains contrats innommés seront admis, toutefois il fallait que l’une des parties ait exécuté son obligation pour qu’une action en justice soit possible et qu’elle puisse demander l’exécution forcée.

Le Code civil suit une approche différence, car c’est le droit commun des contrats qui prime. Cela signifie qu’un contrat n’a pas besoin d’une réglementation spécifique pour être reconnu et produire des effets de droit. Il n’a pas besoin d’être nommé. Pour preuve,
l’article 1105 nouveau du Code civil explique la diversité et la richesse du phénomène consensuel. Cet article pose le principe selon lequel il n’y a pas besoin de qualifier son contrat pour qu’il ait des effets de droit, et il pose aussi une règle que l’on exprimait auparavant par un adage latin : « Specialia generalibus derogant » les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Art. 1105 : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

Les tribunaux se sont aidés des textes généraux pour résoudre les nouvelles questions qui apparaissaient avec le temps et qui n’avaient pas pu être prévu par le législateur, particulièrement pour le contrat d’entreprise. Cette prédominance a été affaiblit par les nouvelles réglementations. Par exemple : le bail. Au sein même des contrats spéciaux, il y a des spécialisations. Chaque contrat nommé dans le Code civil a essaimé des nouveaux contrats.

Les règles générales seront écartées lorsqu’il sera impossible de les appliquer simultanément avec d’autres règles prévues par le Code civil pour régir les contrats spéciaux ou celles résultant d’autres Code tel que le Code de commerce. On applique le droit spécial. Le juge s’aide du droit commun pour interpréter les textes propres aux contrats spéciaux, il applique souvent la jurisprudence.

Dans la réforme du droit des contrats, l’objet et la cause disparaissent, au profit de la notion moins connue de
contenu. La réfaction du prix, en matière de vente, (réduction du prix en cas de mécontentement de l’exécution faite), est généralisée à l’ensemble des contrats. Les contrats spéciaux ne sont pas directement atteints par la réforme mais ils se seront forcément puisque la jurisprudence s’aide constamment du droit commun des contrats.

INTRODUCTION



I. Contrat nommé et contrat innommé 

Le Code civil a réglementé certains contrats qu’il a désigné par un nom, ce sont les contrats nommés. Certains contrats ont pu par la suite faire l’objet d’une réglementation spéciale même si celle-ci n’entre pas dans le Code civil, ce sont encore des contrats nommés. Les contrats nommés du Code civil :
- Le contrat de mariage
- L’échange
- Le contrat de louage qui se scinde entre louage de chose et louage de service (contrat de travail et contrat d’ouvrage que l’on nomme aussi contrat d’entreprise)
- Le contrat de société
- Le prêt
- Le dépôt et le séquestre
- les contrats aléatoires
- Le mandat

- Le cautionnement

- Le transactions
- Les suretés

Il existe des contrats qui sont
issus de l’imagination des contractants, ce sont les contrats innommés, ils ne correspondent pas aux catégories du Code civil, mais on va les soumettre aux conditions générales de validité des conventions, article 1105. Un contrat innommé peut avoir un nom que lui a donné la pratique. Ce que l’on entend par contrat innommé c’est un contrat qui n’entre pas dans la réglementation légale : la franchise, le contrat d’hôtellerie. Pourtant au sens strict, ils sont dotés d’un nom. Par la force du temps, la pratique nomme et utilise des contrats qui peuvent faire l’objet d’une réglementation, on passe donc d’un contrat innommé à un contrat nommé. On parlera donc des contrats nommés du Code civil, et les autres.

- Les contrat nommés : 
* Contrats prévus et désignés dans le Code civil
* Ainsi que les contrats dès lors qu’ils ont une réglementation spéciale

-
Les contrats innommés : les autres contrats qui ne relèvent que de la pratique.

II. La qualification
 

Détermination de la règle de droit auquel va être soumis un acte. Telle situation de fait correspond à telle situation légale, il faut lui appliquer la réglementation qui lui correspond.

Lorsque l’on est face à un contrat innommé, on lui applique le régime prévu par les parties, mais il est rare qu’elles prévoient tout, c’est là que l’on va s’aider du droit commun, on va également procéder par analogie : par analogie on applique les règles d’un contrat qui lui ressemble.

Souvent dans un contrat innommé il y a des données de plusieurs contrats existants, on a donc un
contrat mixte, il va donc relever des deux contrats. En cas de contrat mixte, il y a deux possibilités : telle partie relève d’un contrat nommé et telle autre partie relève d’un autre contrat nommé. Le contrat peut être sectionné dans le temps : dans un temps on applique le régime de la vente, et dans un autre le régime d’entreprise. Il est impossible de cumuler les deux. La qualification ne peut jamais être cumulative : on ne peut pas appliquer simultanément les règles du contrat de vente et du contrat d’entreprise. On fait du distributif et non du cumulatif.

Il est possible qu’un contrat soit totalement propre : les parties ont imaginé de A à Z leur contrat. C’est ce que l’on appelle le
contrat sui generis. Ce contrat est complétement soustrait au statut des contrats spéciaux, il n’y a aucun rattachement possible. C’est assez rare. Il y a un régime juridique autonome, complètement propre.

Pour qualifier un contrat : 
1. Il faut chercher en premier lieu
l’obligation principale qui caractérise le contrat. En général c’est le législateur qui détermine les obligations essentielles de chaque contrat. Exemple l’article 1582 du Code civil, c’est la détermination de la chose et du prix qui vont être les éléments essentiels du contrat de vente.

2. Lorsque plusieurs obligations semblent relever de plusieurs contrats différents : souvent le juge va rechercher des critères de distinction propre à chaque cas de figure.
Il peut aussi utiliser un critère général, c’est un adage latin, c’est la théorie de l’accessoire. Il y a des critères spéciaux et un critère général :
-> Les
critères spéciaux ont un lien avec la définition du contrat qualifié et ils apparaissent pour ses besoins de qualification. Se faisant, parfois, ils vont aussi affiner une définition, au fil du temps, on va dire que tel élément (exemple la représentation) va devenir le critère de référence. Lorsque ce critère devient tellement important qu’il rentre dans la définition du contrat. Exemple : La différence entre le contrat de travail et d’entreprise, c’est le lien de subordination, c’est un critère majeur car il est entré dans la définition du contrat de travail.
-> Le
critère général : c’est un adage latin « Accessorium scquitur principale », l’accessoire suit toujours le principal (qualitatif) Dans un contrat, lorsque la majorité relève d’un contrat, on considère que le reste n’est qu’accessoire et on va appliquer la qualification générale. Un autre adage « major pars trahit ad se minorem », la part la plus importante entraine la qualification (quantitatif), vient affiner la règle de l’accessoire, elle découle de la règle précédente. C’est une règle une force : quelle est la part la plus importante. Cela exclut toute possibilité de qualification mixte.

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