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Les avant contrats

Étude de cas : Les avant contrats. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Novembre 2022  •  Étude de cas  •  3 972 Mots (16 Pages)  •  191 Vues

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SÉANCE 4 :

CORRIGÉ DE L’EXERCICE

Problématique : La question qui se pose est celle de savoir si le propriétaire du voilier peut conserver le bien et ce qu'il risque à l’égard de ses différents interlocuteurs. Autrement dit, cela revient à se demander si et, dans ce cas, entre quelle partie un contrat a été conclu et si la venderesse pourrait engager sa responsabilité.

Avant de répondre à cette question, il faut commencer par déterminer le droit qui lui est applicable.

Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018, les actes juridiques intervenus à compter du 1er octobre 2018 sont soumis aux dispositions du Code civil telles qu’elles résultent de ces deux textes.

En l’espèce, tous les événements et les accords en cause sont postérieurs au 1er octobre 2018.

Ils sont donc soumis aux nouvelles dispositions du Code civil telles qu’elles résultent de l’ordonnance datant de 2016 et de la loi de ratification datant de 2018.

  1. Le cas de Laurianne

Il faut, tout d’abord, se demander si l’auteur de la proposition d’août 2020 peut réclamer l’exécution du contrat de vente, ce qui revient à se demander si un tel contrat a été effectivement conclu avec elle.

Aux termes de l’article 1113 du Code civil, la formation du contrat suppose la réunion de trois conditions, à savoir qu’une offre (A) et une acceptation (B) se sont rencontrées (C).

  1. L’offre

Il convient donc de se demander : à quelles conditions un acte juridique peut-il être qualifié d’offre ?

Pour déterminer si une offre existe, il faut se référer à l’article 1114 du Code civil qui dispose qu’une proposition de contracter constitue une offre lorsque trois conditions sont réunies : la proposition doit être faite à personne déterminée ou indéterminée (1), être précise (2) et ferme (3). A défaut, il y a simplement invitation à entrer en pourparlers.

  1. Le destinataire

En vertu de l’article 1114 du Code civil, pour être qualifiée d’offre, la proposition doit, en premier lieu, être extériorisée. C’est-à-dire qu’elle doit être faite à personne déterminée ou indéterminée, ce qui suppose que la proposition soit non seulement extériorisée mais également notifiée à son ou ses destinataires. Les dispositions du Code civil n’imposent aucune forme particulière, l’offre pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non-équivoque de son auteur.

En l’espèce, l’auteur de la proposition, Laurianne, l’a adressé par courrier à son destinataire, Anaëlle. Il s’agit ainsi d’une proposition expresse, notifiée à une personne déterminée.

En conclusion, la proposition a été faite à une personne en particulier. L’acte juridique revêt le critère d’extériorité.

  1. La précision

En vertu de l’article 1114 du Code civil, pour être qualifié d’offre, l’acte juridique doit, en deuxième lieu, revêtir un critère de précision. Cela suppose que la proposition comporte les éléments essentiels du contrat projeté. S’agissant du contrat de vente et selon l’article 1583 du Code civil, ces éléments sont la chose et le prix.

En l’espèce, la proposition indique porter sur le voilier, avec tous ses équipements. Elle précise donc bien la chose. L’auteur de la proposition mentionne également vouloir acheter au prix de 130.000 euros, de sorte que le prix est bien prévu. La proposition comporte donc bien les éléments essentiels du contrat de vente.

Par conséquent, l’acte juridique entre Laurianne et Annaëlle revêt bien le critère de précision.

  1. La fermeté

Enfin, en vertu de l’article 1114 du Code civil, pour être qualifié d’offre, l’acte juridique doit revêtir le caractère de fermeté. Cela implique que l’auteur de la proposition manifeste sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. Il faut que la seule acceptation de l’offre suffise à former le contrat. Plus précisément, ne sera pas considérée comme ferme, la proposition, assortie d’une réserve, expresse ou tacite, par laquelle son auteur entend garder la possibilité de ne pas conclure le contrat ou de le conclure à des conditions différentes.

En l’espèce, il ne semble pas que l’auteur de la proposition l’ait assortie d’une réserve expresse ou tacite. Au contraire, il apparaît que l’auteur de la proposition, Laurianne, était bien décidé à acquérir le voilier aux conditions proposées, si le destinataire de la proposition l’acceptait.

En conséquence, il faut en conclure que l’acte juridique était ferme.

Les trois conditions cumulatives étant réunies, l’acte juridique émis par la cousine de la propriétaire en août 2020 doit être qualifié d’offre au sens juridique du terme.

Il convient donc d’identifier la nature juridique de la réponse faite à cette offre.

  1. L’acceptation

Il convient donc de se demander : à quelles conditions un acte juridique peut-il être qualifié d’acceptation ?

L’article 1118 du Code civil, reprenant la jurisprudence traditionnelle en la matière, définit l’acceptation comme la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation doit être pure et simple. Autrement dit, pour qu’il y ait acceptation, le destinataire de l’offre doit exprimer son accord total avec la proposition qui lui a été faite. L’article 1118, alinéa 3, précise que l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une nouvelle offre. Les dispositions du Code civil n’imposent aucun formalisme particulier, l’acceptation pouvant résulter, en vertu de l’article 1113, alinéa 2, du Code civil, tant d’une déclaration que d’un comportement non équivoque de son auteur.

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