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La cause : arrêt point vidéo 3 juillet 1996 ..

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Par   •  22 Novembre 2018  •  TD  •  3 110 Mots (13 Pages)  •  3 979 Vues

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La cause : arrêt point vidéo 3 juillet 1996 ..

La plupart du temps, la cause de l’obligation d’une des parties d’un contrat est présent dans l’obligation de l’autre partie. Nonobstant, dans l’arrêt de rejet de la première chambre civile en date du 3 juillet 1996, la cour de cassation, adopte, vraisemblablement, une autre conception de la cause : l’économie du contrat.

En l’espèce, la société DPM conclu avec les époux Piller un contrat de création d’un « point club vidéo » et de location de cassettes vidéo dans une petite agglomération.

La Cour d’appel de Grenoble a été fut saisie et le  17 mars 1994, elle a rendue sa décision en  annulant le contrat pour défaut de cause en considérant que la cause, mobile déterminant de l’engagement des époux Piller était la diffusion certaine des cassettes et que celle-ci était vouée à l’échec dans une ville de 1314 habitants, le contrat était donc non causé.
La société DPM a formé un pourvoi au motif que, premièrement, la
 Cour d’appel a confondu la cause de l’obligation des époux avec la cause du contrat et en l’espèce, la cause de l’obligation étant la mise à leur disposition des cassettes, celle-ci existait bien. Et deuxièmement, la Cour d’appel ne pouvait prendre en compte les motifs que dans le cas où ceux-ci étaient entrés dans le champs contractuel, ce qui n’était pas le cas.

Le problème posé à la Cour de cassation était donc de savoir dans quelle mesure un contrat ayant pour objet la location de cassettes vidéo dans une agglomération de 1314 habitants peut il être annulé pour l’absence de cause ?

La cour de cassation a approuvé la solution de la Cour d’appel et ainsi rejeté le pourvoi au motif que « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible » ainsi la Cour d’appel en a correctement déduit l’absence de cause du contrat car elle avait constaté le défaut de « contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes ».

La cour de cassation a, par cet arrêt, choisit de faire référence à une conception différente de la vision traditionnelle de la cause pour annuler le contrat (I). Elle utilise en effet la notion d’économie du contrat pour rechercher l’existence de la cause (II).

  1.  la conception classique  de la cause, obsolète

Afin d’établir  l’existence de la cause, les cour de cassation ainsi que la cour d’appel refusent de faire référence à la notion traditionnellement utilisée : la cause au sens objectif (A). En effet, la Cour de cassation utilise une vision de la cause qui se rapproche de la définition de la cause au sens subjectif (B).

  1.  la notion de cause objective répulsée.

L’ancienne jurisprudence avait établi une distinction entre deux définitions possibles de la cause et attribué à chaque notion un domaine d’utilisation (1) et en l’espèce, les juges ont refusé d’utiliser la notion de la cause objective pour motiver leur décision (2).

  1. La distinction faite par l’ancienne jurisprudence

la notion de cause peut avoir de multiples définition. N’etant pas inscrite dans le code civil, c’est donc la doctrine qui s’en ai chargé, aboutissant ainsi a une vision double : on distingue la cause de l’obligation d’une partie qui est, dans un contrat synallagmatique, l’obligation de l’autre partie, et la cause du contrat, qui sont les mobiles déterminants du contrat.              

Cette distinction se fonde sur les articles 1131 et 1132 qui évoquent réciproquement « l’obligation sans cause… » et la cause de la convention, soit la cause de l’obligation et la cause du contrat. On nomme ces deux visions de la cause par la cause objective lorsqu’elle réside dans la contrepartie et par la cause subjective lorsqu’elle réside dans les motifs. Ces définitions ont chacune un domaine d’application.

En effet, cette distinction est utilisée par la jurisprudence, ainsi lors de la recherche de l’existence de la cause, le juge utilise la définition objective de la cause comme le précisait Domat, alors que, lorsque le juge vérifie la licéité de la cause, il observe les mobiles déterminants, soit la cause du contrat.    

Ainsi l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 12 juillet 1989 évoque la distinction entre la « cause de l’obligation », qui en l’espèce était un transfert de propriété, soit la contrepartie et la « cause du contrat » qui consiste dans « le mobile déterminant ». Et en l’espèce pour vérifier la licéité de la cause, la cour de cassation a pris en compte « le mobile déterminant ».

    Ainsi, le juge selon une conformité à la jurisprudence antérieure aurait dû étudier la cause au sens objectif c’est-à-dire vérifier l’existence de l’obligation de l’autre partie, ce qu’il n’a pas fait.

  1. Le refus de faire référence à la notion de cause objective

Un des arguments du pourvoir était basé sur le fait que la cour d’appel avait confondu la cause de l’obligation avec la cause du contrat, ainsi le demandeur rappelle expressément la définition de la cause de l’obligation dans un contrat synallagmatique qui « réside dans l’obligation de l’autre partie », et dans le cas d’espèce, la cause de l’obligation des époux Piller était l’obligation de la société DPM, c’est-à-dire la moise à leur disposition des cassettes.

 Nonobstant ,« le mobile déterminant de l’engagement » des défendeurs est la nouvelle définition de la cause pour la CA.

C’est volontairement que les juges du fond refusent  d’user de  la notion de cause objective de l’obligation puisque la cause au sens objectif existe : la mise à disposition des cassettes a pour cause le paiement du prix et le paiement du prix a pour cause la mise à disposition des cassettes, pourtant le contrat est annulé. De plus, la Cour de cassation valide la position des juges du fonds, elle approuve donc le rejet de l’utilisation de la conception objective par le terme « exactement » qu’elle utilise. Cette position se justifie par l’absence de définition précise de la cause dans le code civil qu’il n’est que déduite des dispositions des articles 1131et 1132, et qu’une notion définie par la jurisprudence et la doctrine.

Les juges du fonds  utilisent une notion qui se rapproche de la notion de cause subjective.

  1.  une conception subjective de la cause 

 La cour de cassation utilise une vision de la cause  proche de sa définition au sens subjectif (1)  même si elle n’a pas fondamentalement la même valeur(2).

  1. Une conception de la cause relativement  subjective

La cour d’appel a utilisé comme définition de la cause de l’obligation d’une partie « le mobile déterminant de l’engagement » de l’autre partie. Or cette définition est exactement celle utilisée pour définir la cause au sens subjectif. La cour de cassation ne casse pas l’arrêt car ça signifie qu’elle serait d’accord avec cette approche. Elle considère donc la cause de l’obligation des époux non comme la mise à leur disposition des cassettes mais comme « la diffusion certaine de celles-ci », qui est précisément le but des époux. Les époux avaient loué les cassettes dans l’intention de les diffuser, mais cette intention était impossible à réaliser en raison d’un manque de client. Le contrat est donc dépourvu de cause.

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