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L'acte de notoriété

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Par   •  23 Février 2020  •  Cours  •  1 818 Mots (8 Pages)  •  444 Vues

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Les successions

Chapitre 2 : l’acte de notoriété

Acte de notoriété : déterminer quels sont les héritiers du défunt.

  • Informations utiles sur le défunt
  • Informations des héritiers probables
  • Informations sur les dispositions à cause de mort susceptible de perturber la dévolution légale.

Il peut être établit que par un notaire dans le respect du CCV.

Ce n’est pas une preuve absolue car nous ne sommes pas à l’abris d’un éventuel héritier inconnu ou d’un testament ignoré.

Les héritiers désignés dans l’acte sont réputés à l’égard des tiers détenteurs de biens dans la succession avoir la libre disposition des biens dans la proportion indiquée à l’acte.

  1. Les vérifications préalables
  1. La réalité du décès

Article 720 du CCV, la mort en sens de ce texte s’entend du décès d’une personne.

La constatation du décès = élément fondamental avec un acte de décès ou exceptionnellement par un jugement déclaratif de décès.

  • Il permet de connaître la date officielle de la mort
  • Il doit comporter l’identité du défunt
  • Il doit y avoir le jour, l’heure et le lieu du décès

  1. Le lieu d’ouverture de la succession

Article 720 du CCV dispose que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt.

  1. La préparation de l’acte
  1. La recherche des héritiers légaux

Les premières informations sont données par les successibles.

  • Le livret de famille : preuve des déclarations des successibles
  • Les pièces d’état civil : preuve du lien de parenté ou de mariage

L’acte de notoriété est alors étayé par la force probante des états-civils. Les informations du mariage relaté dans le livret de famille sont prouvées par l’extrait d’acte de mariage.

  • Vérifier que le mariage n’a pas été dissout par de divorce.

Le rédacteur de la notoriété peut être averti d’une possible mention en marge d’un PACS.

En l’absence de conjoint, de descendants, père et mère, frère et sœur ou descendants ou ascendants ordinaires, la succession est dévolue aux collatéraux ordinaires plus ou moins éloignés, il est alors plus délicat d’établir la parenté avec les moyens de preuve ordinaire et de s’assurer du caractère. Le généalogiste est missionné pour retrouver les héritiers (ex : parents représentants la branche demeurant inconnu ou trace perdue.)

  1. Les conditions requises des successibles

Pour succéder :

  • Il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant été conçu (300ème jour au 180ème jour avant la naissance « article 311 ») ou être née vivant et viable.

  • Il faut avoir la personnalité juridique qui commence le jour de la naissance
  • Il ne faut pas être indigne

Article 726 : l’indignité de plein droit et/ou automatique prévue dans certains cas : 

  • Celui qui est condamner comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donner ou tenter de donner la mort au défunt.
  • Celui qui est condamner comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donner des coups ou commis des violences ou voie de faits ayant entrainer la mort du défunt sans intention de la donnée.

Article 727 : l’indignité facultative dans certains cas : 

  • Celui qui est condamner comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donner ou tenter de donner la mort au défunt.
  • Celui qui est condamner comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donner des coups ou commis des violences ou voie de faits ayant entrainer la mort du défunt sans intention de la donnée.
  • Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle
  • Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt dont résulte la mort alors qu’il pouvait le faire sans risque pur lui et pour les tiers.
  • Celui qui es condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque qu’une peine criminelle est encourue

  1. L’examen des dispositions à cause de mort

La dévolution légale n’a d’effet que dans la mesure où le défunt n’a pas pris de dispositions prenant effet au décès.

Cependant, le contrat de mariage peut contenir des clauses au profit du conjoint survivant comme le préciput ou encore le partage inégal lorsque le régime choisis est celui d’une communauté. Ou s’il y a une donation entre époux ou plus rarement un testament.

Le défunt peut avoir disposé au profit de l’un ou plusieurs de ses enfants de la quotité disponible ou de certain bien soit :

  • Par avance successorale : donné avant la succession mais devra être restitué au jour de la succession
  • Hors part successorale : donné avant la succession lorsqu’on prélève la quotité disponible + réserve héréditaire.

Si le legs est consenti en APS il s’impute principalement sur la RH. L’héritier a sa part de réserve.

Si le legs est consenti en HPS il s’impute principalement sur la QD. L’héritier à sa part de RH + QD.

Rapport + Bien existant = total/2

Le défunt par testament peut avoir laissé à un ou plusieurs tiers l’intégralité de la succession limitée à la QD en cas d’héritier réservataire.

Depuis la convention de Bâle du 16 mai 1972, les dispositions des dernières volontés sont enregistrées informatiquement (FCDDV).

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