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Droit de la concurrence approfondie

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Par   •  2 Mars 2016  •  Fiche  •  23 771 Mots (96 Pages)  •  996 Vues

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Droit de la concurrence approfondie

Partie I : Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles est un contrôle a posteriori.

  1. Le droit matériel.

S’intéresser au droit matériel des pratiques anticoncurrentielles, c’est s’intéresser à tous les comportements qualifiables de pratiques anticoncurrentielles. Il y en a 4 qui peuvent être distingués :

  • La prohibition des ententes (art L420-1 et 101 TFUE)
  • La prohibition de l’abus de position dominante (L.420-2 al 1er et 102 TFUE).
  • L’abus de dépendance économique (art L.420-2)
  • La prohibition des prix abusivement bas (L.420-5)  cette dernière disposition ne s’est jamais appliquée depuis sa création car c’est le consommateur qui est préjudicié/victime.
  1. La définition des pratiques anticoncurrentielles.

  1. Sur l’entente :

101 du TFUE et L420-1 CC.

Il n’y a aucune définition de l’entente dans les articles tant du droit interne que du droit européen. De fait, c’est le juge qui a forgé cette définition.

Il y 2 éléments cumulatifs permettant de qualifier un comportement d’entente prohibée :

  • D’abord une concertation, une volonté d’agir en commun
  • Ensuite un objet restrictif de concurrence

Si l’un de ces éléments fait défaut, l’entente ne sera pas condamnée ; si la preuve de l’un de ces 2 éléments n’est pas rapportée de façon suffisante, l’Autorité de la concurrence va rejeter la saisine.

C’est essentiellement au stade du 1er élément qu’il y a matière à débats contentieux : prouver l’existence d’une concertation.

1 La notion de concertation : 3 points :

  • D’abord, on va s’intéresser aux auteurs de la concertation : S’agissant des auteurs de la concertation, là-encore 3 points sont à décliner :

  1. La nature juridique de l’activité exercée par les auteurs de la concertation.

C’est d’abord s’intéresser au champ d’application du droit de la concurrence et seulement ensuite à la répartition des compétences pour connaître du droit de la concurrence et plus précisément des droits des pratiques anticoncurrentielles.

  • Le champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Quelles sont les limites d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles ?

L.410-1 dispose que : « Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public »  = Activités économiques.

Cet article n’a pas d’équivalent dans le TFUE. Néanmoins, la CJUE comme l’Autorité de la concurrence (AC), chaque fois qu’elle est saisie d’un problème de PAC et qu’elle a à faire à une entité qui n’est pas une société stricto sensu, elle va s’interroger sur son véritable statut au regard du droit de la concurrence et se demander si l’entité en question exerce ou non une activité économique c’est-à-dire si elle se comporte comme une entreprise au regard du droit de la concurrence.

Qu’est-ce qu’une activité économique ? C’est la JP qui définit cette notion.

Le champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles est quasi illimité : 2 exceptions :

  • La première qualifiée d’activité sociale donc exclusive de l’activité marchande/économique :

C’est l’activité exercée par une entité qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale (arrêt Poucet et Piste de 1993).

  • De la même manière, exclusion de l’activité typiquement de puissance publique, exclusive de l’exercice d’une activité économique/sur un secteur concurrentiel (arrêt Eurocontrol de 1994).

  • La JP, en droit de la concurrence, pour définir ce qu’est une activité économique a commencé par donner des critères qui n’étaient pas requis pour qu’une entité soit qualifiable d’entreprise au sens du droit de la concurrence.

Par exemple : n’est pas requise la personnalité morale ; une société qui n’est pas immatriculée en France peut être qualifiée d’entreprise au sens du droit de la concurrence ; on ne tient pas compte de savoir si l’entité considérée poursuit un but lucratif ou non (contrario du droit des sociétés sinon association) ; le statut public ou privé de l’entreprise est indifférent. → Ces activités ne sont pas exclues de la qualification d’activité économique tant qu’elles sont des activités de production ou de distribution de services. Les associations, en droit de la concurrence, fédèrent des opérateurs qui offrent des biens et des services.

  • A contrario, ce qui est requis c’est que l’entité soit un offreur de biens et services sur un Marché, d’où l’expression d’activité de production et de distribution de services.

En revanche, si on est acheteur sur un Marché, on n’est pas soumis aux règles de concurrences.

Si l’entreprise achète pour revendre, alors elle est un acheteur intermédiaire et là elle demeurera soumis au droit de la concurrence. Le droit de la concurrence se focalise sur l’offre et non pas sur la demande.

Qu’est ce qu’une activité sociale ? Celle-ci offre des biens ou des services mais sur un Marché non-concurrentiel (arrêt Poucet et Piste de 1993).

Qu’est ce qu’une activité typiquement de puissance publique ? C’est donc bien une offre de service qui est faite au moins à tous les EM de l’UE et financé par tous les EM de l’UE. Pour autant le Cour de justice va constater que son offre de service ne se développe pas sur un Marché concurrentiel → c’est une activité régalienne qui ne relève pas du secteur marchand (arrêt Eurocontrol de 1994).

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