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Le Droit pénal approfondi

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Par   •  5 Mai 2013  •  7 643 Mots (31 Pages)  •  1 188 Vues

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Droit pénal approfondi

Exposé du 6 Mars 2007

Peut-on encore affirmer comme le Doyen Carbonnier que le complice et l’auteur principal sont « cousus dans le même sac » ?

Introduction

L’ancien article 59 du Code pénal disposait : « Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement ». Cet article a été interprété comme constituant la consécration du système de la criminalité d’emprunt, ce qui a pu faire dire au Doyen Carbonnier que « le complice est cousu dans le même sac que l’auteur principal » . La réforme du Code pénal intervenue en 1992 peut nous faire douter de la véracité de cette image aujourd’hui. Elle a en effet substitué à la précédente disposition un nouvel article 121-6 qui par sa rédaction paraît bouleverser les canons traditionnels du droit de la complicité : les complices étant désormais punis « comme auteurs », et non plus « comme les auteurs », il n’y aurait donc plus d’emprunt de pénalité

Le complice est « celui qui, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d’une infraction, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs, ou encore provoque une infraction ou donne des instructions pour la commettre » . Ainsi lorsque l’infraction a été commise à la suite d’une entente préalable, par des protagonistes qui sans l’accomplir personnellement, en ont favorisé la commission par l’auteur, il y a complicité .

Le complice, par l’acte qu’il a accompli, a donc participé plus ou moins intensément à la commission de l’infraction. Pour déterminer quelle pouvait être alors sa responsabilité, différentes théories ont été élaborées. Elle consiste à établir entre l’acte de l’auteur principal et celui du complice un lien plus ou moins fort.

La théorie de la criminalité d’emprunt (ou système de délit unique) part du constat selon lequel l’acte de complicité est dépourvu de criminalité propre. Il n’existe donc pas de complicité sans infraction principale. « Il ne prend un caractère pénal que par référence à l’infraction commise par l’auteur » . Il est de ce fait nécessaire qu’il existe un acte principal punissable dont l’acte de complicité n’est que l’accessoire et dont il « emprunte » la criminalité. Le sort du complice est alors lié à celui de l’auteur et il est susceptible de tomber sous le coup des mêmes qualifications et d’encourir les mêmes peines.

Différentes critiques peuvent être formulées à l’encontre d’une telle théorie.

La première d’entre elles a trait au fondement même de ce système.

En effet, la théorie de la criminalité d’emprunt dans son assertion la plus radicale, en niant l’existence d’une criminalité propre à l’acte de complicité, fait fi de toutes les particularités qu’un tel acte peut revêtir, tant en ce qui concerne le rôle causal du complice -qui serait donc équivalent à celui de l’auteur principal dans la réalisation de l’infraction-, que relativement à sa responsabilité pénale -qui serait identique à celle de ce dernier. Considérer que l’acte de complicité s’en tient à « emprunter » la criminalité de l’acte principal constitue alors une méconnaissance du rôle original tenu par le complice et des particularités de son acte, contrairement à la réalité criminologique.

En effet l’expression « emprunt de criminalité » implique un transfert, une communication d’un caractère qui est la criminalité depuis l’action de l’auteur principal vers celle du complice.

Selon cette théorie les actes du complice seraient intrinsèquement innocents, et seule son intention coupable leur communique la perversité de ceux de l’auteur principal. Or un acte n’est pas innocent ou coupable en lui-même, mais selon l’environnement au sein duquel il se développe, selon l’influence qu’il a sur l’agencement du monde extérieur. L’acte du complice et du criminel ne sont pas plus « criminels » l’un que l’autre, la différence tient seulement à ce que, dans la chaîne des causes, le geste de l’auteur est plus proche de la réalisation d’un évènement que la loi pénale interdit. S’il y avait vraiment une différence intrinsèque de criminalité entre l’action des deux agents, la jurisprudence et la loi ne pourraient pas, aussi facilement qu’elles le font, mêler complicité et coaction. Les actions sont donc criminelles non pas à raison de leur nature intrinsèque mais à cause des circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu de du préjudice qu’elles ont ou auraient pu déterminer.

Il reste cependant que quelque chose « s’emprunte », se transmet d’une action vers l’autre : la qualification juridique. Ainsi, l’acte de l’auteur principal et celui du complice reçoivent une qualification commune (par exemple meurtre et complicité de meurtre) laquelle est fondée sur le comportement de l’auteur principal. Ce système mérite donc le nom « d’unité de qualification ».

Pour remédier à une telle critique, a été élaboré le système dit de « l’emprunt relatif de criminalité » en vertu duquel le complice serait soumis aux mêmes qualifications pénales que l’auteur principal mais encourrait une peine atténuée par rapport à celui-ci. La moindre répression du complice dans ce cas est liée à sa moindre participation à la réalisation de l’infraction. Néanmoins, un tel système ne saurait être généralisé, car il omet les hypothèses, nombreuses, où le complice joue un rôle primordial voire déterminant dans la commission de l’infraction par l’auteur principal.

La seconde critique encourue par le système de l’emprunt de criminalité tient aux applications malheureuses auxquelles il peut donner lieu.

Tout d’abord, l’emprunt de criminalité laisse impunies certaines « provocations dangereuses et immorales » . En effet, dès lors que l’acte principal ne constitue pas un comportement punissable, le complice ne risque pas d’engager sa responsabilité pénale quand bien même il aurait provoqué, aidé ou assisté une personne à commettre un acte gravement préjudiciable pour elle-même. Ce fut le cas pour l’aide ou la provocation au suicide jusqu’en 1987, date à laquelle une loi est venue ériger en délit autonome un tel comportement . Le nouveau code pénal de 1994 a ainsi institué différents

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