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Régime générale Des Obligations

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Par   •  25 Novembre 2012  •  4 557 Mots (19 Pages)  •  902 Vues

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Note : 1 DST (un arrêt à commenter en une heure = fiche d’arrêt + question de droit et éléments de réponse) + participation + un partiel final.

3 obligations différentes : de donner, de faire, de ne pas faire.

4 sources des obligations : contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle, (loi).

Acte juridique : manifestation en vue de produire des effets juridiques.

Fait juridique : évènement produisant des effets juridiques indépendamment de ceux qui le produisent.

Une obligation peut être assortie d’accessoires (= suretés réelles (portent sur une chose mise en garantie) et personnelles (engagent le tiers sur son patrimoine)), et d’exceptions (=nullité, exception d’inexécution, prescription).

LE PAIEMENT

Extinction de l’obligation par satisfaction directe du créancier. Il y’a deux parties dans le paiement : le solvens et l’accipiens.

Solvens à l’art 237 Cc. Il dit que toute personne (même n’ayant pas de lien avec l’obligation) peut effectuer le paiement. Le créancier ne peut pas s’opposer au paiement par un tiers sauf en cas d’obligation intuitu personae (concerne les obligations de faire).

Si le tiers solvens acquitte le débiteur auprès du créancier, il peut ensuite se retourner contre le débiteur : recours subrogatoire ou recours personnel. Avant le paiement le créancier doit avoir l’accord du débiteur pour le recours subrogatoire. Sinon, recours personnel.

L’accipiens : c’est celui qui reçoit le paiement. Ce peut être un mandataire ou le créancier lui-même ou un héritier.

Si le paiement est fait à un tiers qui n’avait pas la qualité d’accipiens, le paiement sera valable si le débiteur était de bonne foi, et le créancier pourra toujours se retourner contre celui qui a reçu le paiement. Si de mauvaise foi devra repayer le créancier même s’il n’a pas récupéré son argent.

La preuve du paiement :

1ere question : à qui revient la charge de la preuve ?

art 1315 (al.1 : c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver ; al.2 : la preuve du paiement incombe au débiteur). La charge de la preuve peut parfois être inversée.

Art 1284 : cas où le créancier remet une quittance au débiteur comme quoi le paiement a été fait.

Si c’est un acte juridique art 1341 : preuve par écrit. Si c’est un fait juridique : la preuve est libre.

L’indexation :

= faire varier la somme due par le débiteur en fonction d’un indice. Cela pour compenser la variation néfaste.

2 grandes familles de clauses : monétaires/d’indexation.

Dans les monétaires il y’a les clauses de valeur de monnaie étrangère ou les clauses de valeur-or/clauses de valeur de paiement (paiement-monnaie étrangère ou paiement-or). Depuis 1870 interdiction de payer en or + fixation du taux donc les secondes sont interdites.

Les 1ères avaient été indexées aux clauses valeur-or, mais finalement on les a autorisées les 2. Mais on a effectué une distinction : pour les contrats internationaux les clauses de valeur or sont légales mais assimilées aux clauses d’indexation. Ces dernières ont toujours été valables, et codifiées à l’art L112-2 code monétaire et financier.

Les clauses d’indexation fondées sur un indice général sont nulles. Les clauses d’indexation valables (auxquelles sont assimilées les CVME) sont celles ayant un rapport direct avec l’objet du contrat en question.

Quand la clause est nulle il faut se demander si la nullité est totale ou absolue ? Si elle est totale ou partielle ? Et est-ce que dans certains cas le juge peut changer l’indice ?

12/10

S’il y’a des intérêts le paiement partiel est fait sur les intérêts et pas sur le capital : protège le créancier.

En cas de pluralité de dettes art 1253, 1255, et 1256. 1253 : le débiteur manifeste son intention d’imputer son paiement sur telle ou telle dette. 1255 : il faut l’accord du créancier = imputation conventionnelle.

1256 : la loi organise si pas d’accord les modalités d’imputation : on va regarder d’abord s’il y’a des dettes échues. Si elles sont échues on prend la + onéreuse (principalement en vertu des intérêts de la dette et des accessoires) ; sinon la + ancienne. Sinon répartition proportionnelle.

(A propos du cas pratique de la séance 1 il y’a unité de source de la dette. La jp applique au contrat de bail le régime de la pluralité de dette.

On doit regarder si les dettes sont échues, si une est + onéreuse que l’autre.

Méthode du cas pratique (de la séance 1) :

Présenter les 2 régimes. Puis le régime choisi par la jurisprudence.

Correction :

En l’espèce la source est bien unique. Et qu’on doit appliquer le régime du contrat de bail.

Ici en vertu de l’arrêt du 16 juin 96 on retient pour le contrat de bail le régime de la pluralité de dette.

+ Est-ce que le débiteur a manifesté son intention comme le prévoit l’art du Civil.

Le 1er alinéa de 1156 ne permet donc pas de régler l’imputation.

En jp selon 11 juin 96 le caractère onéreux s’apprécie notamment à l’égard des suretés.

le cas pratique est résolu.

La compensation

C’est un mode simplifié d’extinction de l’obligation par satisfaction indirecte du créancier :

Articles 1289 et suivants du Code civil.

C’est une dispense = pas un acte positif. Elle est particulière car elle s’opère de plein droit à l’insu des parties, le juge « constate »

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