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Régime Des Obligations

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Par   •  9 Février 2014  •  Analyse sectorielle  •  372 Mots (2 Pages)  •  505 Vues

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Les obligations à terme

Section 1° : La notion de terme

Envisagés aux articles 1168 et s. du C.civ., le terme et la condition sont deux modalités particulières de l’obligation qui permettent d’étaler son exécution dans le temps.

Le C.civ. consacre au terme ses art. 1185 à 1188, qui en définissent la notion et les effets.

Le terme est un événement futur et certain (ex : paiement à la fin du mois) dont dépend l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation. Il s’oppose au terme de grâce et au moratoire qui sont des faveurs accordés par le juge ou le législateur à un débiteur ou à une catégorie de débiteurs dignes d’intérêts.

Le droit civil en admet différentes classifications reposant :

_ sur sa source : celui-ci est le plus généralement conventionnel, et doit donc résulter d’un accord de volonté des parties subordonnant leur obligation à un événement futur et certain. Si cet accord doit être en principe exprès, la jurisprudence admet cependant l’existence d’un terme tacite lorsque la nature des obligations le commande. Ainsi en est-il, par exemple, de la livraison d’une maison en construction implicitement subordonnée à la date d’achèvement de l’ouvrage. Le terme peut également résulter de dispositions légales ou d’une décision judiciaire. Tel est le cas des délais de grâce que le juge peut octroyer au débiteur lorsque celui-ci ne peut faire face à ses engagements.

_ sur ses modalités : la terminologie de terme certain ou incertain est trompeuse. Le terme n’est en effet jamais incertain en lui-même, puisque son caractère est de reposer sur un événement dont la survenance est acquise. Ainsi, le terme est dit « certain » lorsque sa date est déjà déterminée (location d’une maison jusqu’au 31 juil.). Il est « incertain » lorsqu’on ignore quand l’événement, certain dans sa réalisation, surviendra (contrat d’assurance-vie).

_ une dernière classification conduit à distinguer le terme suspensif ou extinctif, dont les effets diffèrent. Le terme est suspensif lorsqu’il conditionne l’exigibilité de l’obligation. Il est extinctif lorsque sa survenance y met fin. Ainsi, lorsqu’une personne est embauchée pour un emploi saisonnier du 31 juil. au 31 août, le 31 juil. constitue le terme suspensif de son engagement. Le 31 août en est le terme extinctif : le salarié quitte l’entreprise, et cesse de percevoir son salaire.

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