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Les Sanctions De La Formation Du Contrat

Mémoire : Les Sanctions De La Formation Du Contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Avril 2013  •  2 032 Mots (9 Pages)  •  1 497 Vues

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COMMENTAIRE :

Article 99 du projet de réforme du droit des contrats, par le ministère de la justice

L’article 99 du projet de réforme du droit des contrats est rédigé comme suit :« Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une clause du contrat, elle n’emporte pas nullité de l’acte tout entier sauf si cette clause a constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Quand bien même les parties auraient considéré la clause comme déterminante de leur engagement, la nullité de l’acte tout entier n’est pas prononcée si la finalité de la règle violée exige son maintien ou si la loi répute cette clause non écrite ».

Ce projet a été diffusé par le ministère de la Justice à la fin du mois de juillet et s’inscrit dans un mouvement de modernisation et de rénovation profonde d’une grande partie du droit privé français.

Il a été élaboré par la Chancellerie sur la base de l’avant-projet rédigé par le groupe de travail animé par le professeur Pierre Catala, ainsi que sur les travaux menés par le Professeur F. Terré qui a constitué un groupe de travail sous l’égide de l’Académie des Sciences morales et politiques ; il s’est également inspiré du droit comparé ainsi que des projets d’harmonisation du droit européen et international des contrats.

Le projet modifie le Livre III du Code civil, et plus particulièrement son titre III désormais intitulé « les obligations » ; sa vocation étant de donner la possibilité à tout citoyen de trouver, à la seule lecture du Code civil, les règles relatives à une étape donnée du processus contractuel.

L’action en nullité est une action qui a pour objet de faire constater par le juge que le contrat n’a pas pu valablement se former car l’une de ses conditions de formation n’a pas été respectée. La sanction de cette action est l’anéantissement rétroactif du contrat, comme si ce dernier ne s’était jamais formé.

L’action en nullité est à distinguer d’autres actions juridiques en droit. D’une part, la caducité se différencie de l’action en nullité : il s’agit de la perte d’un élément essentiel du contrat au cours de sa vie. Il s’est valablement formé mais a perdu en cours d’exécution un élément essentiel. On peut citer pour exemple le contrat de bail : si l’immeuble est détruit durant le contrat, l’objet de celui-ci est manquant, il est donc caduc.

La nullité doit être constatée judiciairement. Il appartient au juge de prononcer la nullité du contrat : tant que le juge n’a pas prononcé la nullité, le contrat existe et lie les parties, aussi importante que soit la condition qui manque à la validité du contrat. Le contrat est donc valable tant qu’il n’a pas été annulé.

Faut il donc toujours anéantir complètement l’acte vicié, ou une nullité partielle est-elle possible?

Une sanction conduit elle à un anéantissement total de la formation du contrat ?

Dans un premier temps nous étudierons l’étendu de la nullité sous un critère subjectif puis dans un second et dernier nous analyserons l’étendue de la nullité sous la dépendance d’un critère objectif.

I. L’étendue de la nullité sous un critère subjectif

Il existe des solutions convergentes dans l’article 99 pour les deux types d’actes : actes à titre onéreux et actes à titre gratuit, il convient donc d’analyser cela.

A. Le critère subjectif

Il s’agit de savoir si l’action en nullité touche tout ou partie du contrat. Le problème se pose lorsque dans le contrat figure une clause que la loi interdit. En France on se base sur les articles 900 et 1172 du Code civil.

Selon l’article 900 du Code Civil, dans un développement consacré aux libéralités (donations testaments), « dans toute disposition entre vifs et testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ». La clause illicite ne contaminerait donc pas l’ensemble du contrat. Mais selon l’art 1172 du Code qui s’applique aux contrats et aux obligations en général, « toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend »: si on suit ce raisonnement, ce serait donc le contrat tout entier qui serait entaché de nullité.

Cela dépend donc de l’interprétation que l’on fait de ces deux articles. Au XIXe siècle, on considérait que l’on appliquait l’article 900 du Code lorsqu’il s’agissait de libéralités, et l’article 1172 lorsqu’il s’agissait d’autre chose. Aujourd’hui, on ne distingue plus entre les libéralités et les autres contrats. Selon la jurisprudence, lorsqu’une clause est nulle et lorsqu’elle n’a pas été la condition déterminante de l’engagement des parties, le contrat reste valable. Il s’agit du cas où les parties auraient quand même contracté si elles avaient eu connaissance de la clause : on applique l’article 900. A l’inverse, si la clause est une clause déterminante et essentielle, la nullité de la clause rend l’ensemble du contrat nul : on applique alors l’article 1172. Cependant, la doctrine moderne et certaines décisions de jurisprudence contestent ce fonctionnement. Ces opinions se fondent en fait sur la volonté du législateur : dans certains cas, il affirme que la clause nulle est réputée non écrite. Dans cette hypothèse, on considère que le législateur a voulu que cette clause soit nulle : il n’y a pas de contamination à l’ensemble du contrat, peu importe que sans cette clause les parties n’auraient pas contracté

B. La mise en œuvre du critère subjectif

Il est nécessaire d’effecteur une critique de l’emploi de la cause pour déterminer l’étendue de la nullité. En effet le projet du ministère de la justice (projet de réforme des avants contrats) prévoyait alors de supprimer la notion de cause.

On note que dans le Code civil aux articles 1108 et 1131 il y a des exigences sur la cause du contrat. En effet, à l’article 1108 il y a une exigence quant à la validité du contrat puisque le contrat doit avoir une cause licite. De plus dans l’article 1131 on remarque que le contrat doit avoir une cause à peine de priver d’effets le contrat. On note en ce sens qu’en vertu de ces deux textes la cause est une condition de formation

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