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Les Actes Mixtes

Mémoire : Les Actes Mixtes. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Avril 2013  •  1 258 Mots (6 Pages)  •  1 684 Vues

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les actes mixtes.

Ils sont nés en réaction de la rigueur du régime des actes de commerce qui est rude pour le débiteur (anatocisme…) et favorable au créancier. Différent du droit civil.

Cette rigueur s’explique par la nécessité de favoriser non seulement la rapidité des transactions, mais aussi de favoriser le crédit sans lequel la rapidité des transactions n’a aucune utilité.

Il n’est pas question d’imposer ce régime rigoureux à une partie qui n’a pas la qualité de commerçant, donc naissance des actes mixtes. Quel droit choisir ? le droit civil aux deux ? le droit commercial aux deux ? réponse dans la notion d’acte mixte et régime.

Le régime juridique de l’acte mixte est en principe le suivant : c’est un régime distributif ou régime dualiste parce que régime qui fait que l’on appliquera le droit commercial aux commerçants et le droit civil aux non commerçants. Il n’est pas toujours possible d’appliquer deux règles différentes à un seul et même problème. C’est pourquoi, dans certaines matières, l’acte mixte obéira à un régime unitaire : la même règle de droit s’appliquera aux deux parties. Il s’agit parfois du droit civil, parfois du droit commercial.

Section 1 : le régime dualiste, distributif.

= on applique le droit commercial aux commerçants. Le droit civil aux non commerçants.

Il ne s’applique pas à l’ensemble des actes mixtes mais seulement à la compétence matérielle du tribunal, la preuve de l’acte, ainsi qu’à la formation et exécution du contrat.

§1 : la compétence matérielle du tribunal :

Distinction des règles de compétences matérielles et territoriales. Ici seulement matérielle concernant les actes mixtes.

Règle : la compétence matérielle est déterminée en fonction de la qualité du défendeur. Donc deux hypothèses :

- si le défendeur est celui pour qui l’acte est commercial, le demandeur non commerçant dispose d’une option de juridiction. Il peut assigner le commerçant soit devant la juridiction consulaire soit devant la juridiction civile. Dans ce cas, les deux parties peuvent être non commerciales.

- Si le défendeur est celui pour qui l’acte est civil, le demandeur commerçant ne peut assigner le défendeur non commerçant que devant la juridiction civile.

• Si le commerçant assigne le non commerçant devant le tribunal de commerce ? le défendeur non commerçant doit soulever l’incompétence in limine litis c'est à dire au seuil du litige avant toute défense au fond.

• Qu’en est il en cas de clause de compétence matérielle insérée dans l’acte mixte qui désigne le TC ?

 Ripert et Roblot dans le T de droit commercial n°338 (tome 1 vol1) ont estimé que ces clauses de compétence matérielle étaient nulles.

 La JP ne consacre pas cette nullité. Arrêt de 1982 2e Civ Cour de Cassation le 17 mai ( gazette du palais 1982 2e semestre p 282 note de Dupichot) « dans un litige qui est civil pour une partie et commerciale pour l’autre, la partie non commerçante peut toujours renoncer à se prévaloir de l’incompétence du tribunal de commerce ». formulation pas très nette qui signifie que dans l’hypothèse où il n’y a pas de clause, on peut toujours refuser de renoncer à l’incompétence du TC en ne soulevant pas incompétence in limine litis. Donc on peut valablement une clause de compétence matérielle donc une telle clause n’est pas nulle. Le juge a reconnu toutefois que cette clause est inopposable aux non commerçants : elle n’est pas nulle mais le commerçant ne peut pas en imposer l’application au non commerçant. Cela concerne une situation : imaginons que le non commerçant (demandeur) assigne le commerçant (défendeur) devant le TC et que le défendeur soulève l’incompétence du TC en disant qu’il est incompétent puisque le code énonce des hypothèses dans lequel il est compétent mais pas les actes mixtes. Mais dans la mesure où il a conclue une clause de compétence matérielle inopposable aux non commerçants, ce dernier peut s’en prévaloir et régler le litige devant TC. Arrêt du 10 juin 1997 (RJDA 1997 n° 1435).

§2 : la preuve de l’acte mixte :

au 19e question se pose : faut-il que le régime de la preuve change en fonction de la juridiction saisie ? preuve toujours libre

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