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Legislation du RSI

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Par   •  13 Janvier 2018  •  Fiche  •  1 646 Mots (7 Pages)  •  426 Vues

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Fiche législation

Les préalables à la gestion du compte TI

  1. Panorama de la protection sociale  

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  1. Définition du travailleur indépendant

Assujettissement : toute activité professionnelle rémunérée se traduit par l’assujettissement du travailleur salarié ou non salarié au sein d’un régime légal de sécurité sociale.

2.1 Principe général d’assujettissement :

2.1.1 Personne physique

Extrait de l’article R241-2 du code de la sécurité sociale :

«  La cotisation d’allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée. »

  • Définitions :

Personne physique : Tout individu auquel la loi attache des droits et des obligations. 

Activité non salariée : Elle a été dégagée par la jurisprudence par opposition aux 3 éléments qui caractérisent le salariat (L311-2 et L311-3 du code de la Sécurité Sociale) :

  • l’existence d’un lien de dépendance ou de subordination
  • le versement d’une rémunération
  • l’existence d’une convention

Caractère accessoire : quelle que soit la durée de l’activité exercée, elle est potentiellement porteuse d’obligations sociales si :

Elle est exercée à titre professionnel (Cass. Soc. 19/06/1980 et suivants)

C’est à dire qu’elle doit se traduire par une rémunération.

Le travailleur indépendant dans le cadre d’une affaire personnelle

Une personne physique peut exercer une activité non salariée, non agricole à caractère artisanal, commercial, industriel ou libéral dans le cadre d’une affaire personnelle, c’est-à-dire exclusive de tout lien de subordination vis-à-vis d’un tiers.

Le lien de subordination : entre le salarié et l’employeur est défini par la jurisprudence :

« Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »

Commerçant : le terme commerçant renvoie à toute personne se livrant à un commerce (art. L121-1 du Code du Commerce). Un commerçant est une personne effectuant des actes de commerce de manière habituelle, et qui en fait sa profession habituelle. Un acte de commerce peut être de diverse nature mais le plus courant est l’acte d’acheter pour revendre.

Artisan : le décret du 1er mars 1962 considère comme artisan celui qui vend essentiellement des produits (ou des services) issus de son travail et dont l’entreprise ne compte pas plus de 10 salariés.

 

  1. Industriel : est considéré comme industriel, l’artisan dont le chiffre d’affaires a atteint un certain montant ou dont l’effectif est supérieur à 10 salariés.

Profession Libérale : Exercice d’une activité, généralement de services, de nature civile dans le domaine médical, para-médical, juridique, technique, intellectuel…


On distingue les professions libérales :

  • organisées en ordres (architectes, avocats, médecin, etc.), réglementées, et les officiers publics ou ministériels (commissaire-priseur, huissier de justice, etc.)
  • des autres professions libérales pour lesquelles on peut notamment citer : artiste, conseil, formation, enseignement (moniteur de ski et entraîneur de chevaux, …), expert, métreur vérificateur, traducteur et interprète, guérisseur, magnétiseur, voyant, etc.

Les professions libérales organisées en ordres sont tenues au secret professionnel et doivent respecter un code déontologique. Leurs activités font l’objet d’une réglementation stricte. Les professions libérales ne peuvent évoluer que dans le cadre d’un mode d’exercice lui-même réglementé.


2.1.2 Les TI au sein des personnes morales

  • Définition :

Personne morale : ensemble de personnes ayant la volonté de s’associer pour concourir à la réalisation d’un but commun. Exemples : SARL, SELARL, …

Extrait R241-2 du code de la sécurité sociale :

« Est considérée comme employeur ou travailleur indépendant. 

1°) tout associé d’une société en nom collectif ;

2°) tout commandité, gérant ou non, d’une société en commandite simple et par actions ;

3°) tout gérant d’une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l’article L. 311-3. 

   Lorsque le titulaire d’un fonds n’en assure pas lui-même l’exploitation et confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.

   Les personnes qui n’occupent pas habituellement, dans l’exercice de leur activité, un personnel salarié, si ce n’est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d’un contrat d’apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classés comme travailleurs indépendants.   

Est également assujetti au paiement de la cotisation d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non salariée dans la même entreprise que son époux, s’il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982. »

 Les TI au sein des personnes morales

FORME JURIDIQUE

EST ASSUJETTI EN QUALITE DE T.I :

Société à Responsabilité Limitée

S.A.R.L.

Le gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée

S.E.L.A.R.L.

Idem

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

E.U.R.L.

L’associé unique gérant ou non (dans ce dernier cas il doit exercer une activité dans la société)

Société Civile Professionnelle

S.C.P.

Tous les associés

Société Civile de Moyens

S.C.M.

Tous les associés

Société Civile Immobilière de Construction Vente

S.C.I.

Tous les gérants et associés, s’ils participent effectivement à la gestion et au contrôle de la société

Société Civile de Gestion

S.C.

Tous les gérants et associés, s’ils participent effectivement à la gestion et au contrôle de la société et s’ils perçoivent, à ce titre, une rémunération

Société Civile

S.C.

Idem

Société en Commandite Simple ou par Actions

S.C.S. ou S.C.A.

Les commandités

Société d’Exercice Libéral en Commandite par Actions

S.E.L.C.A.

Idem

Société en Nom Collectif  

S.N.C

Tous les associés

Groupement d’Intérêt Economique

G.I.E.

Si le GIE se comporte en société commerciale avec partage des bénéfices entre ses membres et administrateurs, ceux-ci doivent être traités comme des associés en nom collectif

Société de Fait

S.D.F.

Tous les associés

Indivision

Tous les propriétaires indivis (les indivisaires)

...

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