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Le mariage

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Par   •  4 Février 2013  •  1 033 Mots (5 Pages)  •  1 179 Vues

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B/ La cérémonie

Le rituel du mariage civil peut avoir lieu dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à la célébration.

1/ L'absence d'avis officieux ou d'opposition à mariage

L'avis officieux émane d'un tiers qui dans une lettre ou par déclaration orale, avertit l'officier d'état civil de l'existence d'un empêchement. Dans ce cas, l'officier d'état civil n'est pas tenu de différer la cérémonie, mais il encourt des sanctions si le mariage à lieu alors que l'existence de l'empêchement est avérée. Par précaution, l'officier d'état civil est conduit à opérer certaines vérifications. L'opposition à mariage oblige l'officier d'État civil à sursoir à la célébration sous peine d'une amende de 3000 euros et le cas échéant de dommages et intérêts. On définit l'opposition à mariage comme un acte juridique par lequel une personne à qui la loi reconnait qualité pour le faire signifie par exploit d'huissier à l'officier d'état civil, ainsi qu'aux futurs époux, l'existence d'un empêchement à mariage. C'est cette fois un acte très formaliste dont l'article 176 alinéa 1 indique les mentions obligatoires. De plus, les article de 172 à 175, précise qui a qualité de faire opposition et pour quel motif. Ainsi, les ascendants peuvent faire opposition pour tout empêchement légal. Le conjoint le peut pour cause de bigamie. Enfin, certains collatéraux, le tuteur ou le curateur autorisé par le conseil de famille ont qualité pour défaut d'autorisation du conseil de famille ou pour démence du futur époux. Par ailleurs, le ministère publique a qualité pour faire opposition. La jurisprudence l'avait admis par un raisonnement a fortiori dans tout les cas ou la loi lui permettait d'agir en nullité. Loi du 24 aout 1996 qui a consacré ce droit d'opposition pour les cas de nullité absolu à l'article 175-1 du Ccv. Et cette même loi a institué à l'article 175-2 un sursis à la célébration afin de lutter contre les mariages fictifs et ce dispositif a été étendu par la loi du 4 avril 2006 aux suspicions de mariages forcés. Ce dispositif fonctionne de la manière suivante: le procureur de la République peut être saisi par l'officier d'état civil lorsque des indices sérieux laissent penser que le mariage envisagé est fictif ou forcé. Le procureur peut alors former opposition dans les 15 jours ou décider qu'il sera sursis à la célébration pour une durée d'un mois maximum, renouvelable une fois. A l'expiration du sursis, le ministère public décide soit de laisser célébrer le mariage, soit de s'y opposer. Toute les décisions prises doivent y être motivés: une décision de sursis peut faire l'objet d'un recours devant le président du TGI qui doit statuer dans les 10 jours. L'appel contre la décision du président doit lui-même être jugé dans un délai de 10 jours. En dehors de ce régime particulier, les effets d'une opposition à mariage disparaissent soit par une main levée, soit par péremption. La main levée peut être faite par l'auteur de l'opposition lui-même ou plus souvent par le juge. Dans ce cas, elle résulte d'une action devant le TGI intentée par les futurs époux ou par celui qui est concerné: le tribunal ici aussi statue dans les deux jours. L'opposition si

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